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TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 35 Les premières nominations périodiques, devant avoir lieu le 1er janvier et le 7 août 1961, seront faites après avis d’un comité provisoire. Ce comité comprendra : le grand chancelier, président ; huit membres désignés par le Président de la République dont quatre au moins se verront conférer, par décret pris en Conseil des ministres, la Croix de commandeur. Pendant une période transitoire à laquelle il sera mis fin par décret, les promotions à un grade supérieur pourront…

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LA GRANDE CHANCELLERIE

(LOI N° 60-403 DU 10 DECEMBRE 1960, ORGANISANT L’ORDRE NATIONAL DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE) TITRE I : ORGANISATION ET COMPOSITION DE L’ORDRE  (ART.  1 – 5) TITRE II : FORME DE LA DECORATION ET MANIERE DE LA PORTER  (ART. 6 – 8) TITRE III : ADMISSION ET AVANCEMENT DANS L’ORDRE  (ART.  16 – 19) TITRE IV : CEREMONIAL DE RECEPTION DES MEMBRES DE L’ORDRE  (ART.  20 – 22) TITRE V : DELIVRANCE DES BREVETS ET INSIGNES  (ART. …

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 La présente loi organique fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’organe de Médiation dénommé « le Médiateur de la République ».   ARTICLE 2 Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante investie d’une mission de service public. Il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.   ARTICLE 3 Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de six (6) ans non renouvelable après avis du Président…

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TITRE II : ATTRIBUTIONS

ARTICLE 7 Le Médiateur de la République a pour rôle de régler par la médiation, sans préjudice des compétences reconnues par les lois et règlements aux autres Institutions et Structures de l’Etat, les différends de toute nature : opposant l’Administration publique aux administrés ; opposant les Collectivités territoriales, les Etablissements publics et tout autre organe investi d’une mission de service public aux administrés ; impliquant les communautés urbaines, villageoises ou toute autre entité. Le Médiateur de la République a…

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TITRE III : ORGANISATION

ARTICLE 9 Le siège du Médiateur de la République est dénommé la Médiature.   ARTICLE 10 Le Médiateur de la République est aidé dans sa mission par des Médiateurs délégués nommés par le Président de la République sur proposition du Médiateur de la République et sur présentation du ministre en charge des Relations avec les Institutions de la République. Le nombre des Médiateurs délégués et les règles les régissant sont définis par décret pris en conseil des ministres sur…

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TITRE IV : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 14 Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant qu’un des organismes visés à l’article 7 de la présente loi, n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu’il doit assurer, peut, par une requête, saisir le Médiateur de la République. Le Médiateur de la République peut également être saisi par les communautés urbaines et/ou villageoises à l’occasion des litiges les opposant entre elles et/ou les opposants aux tiers.   ARTICLE…

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TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 26 Des décrets pris en Conseil des ministres détermineront les modalités d’application de la présente loi organique.   ARTICLE 27 La présente loi organique abroge toutes dispositions antérieures contraires.   ARTICLE 28 La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 1er août 2007 Laurent GBAGBO

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L’ORGANE DE MEDIATION

(LOI ORGANIQUE N° 2007-540 DU 1er AOÛT FIXANT LES ATTRIBUTIONS, L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE DE MEDIATION DENOMME : « LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE ») TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES  (ART. 1  – ) TITRE II : ATTRIBUTIONS  (ART.  7 – 8) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE III : ORGANISATION  (ART.  9 – 13) TITRE IV : FONCTIONNEMENT  (ART.  14 – 25) TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES  (ART.  26 – 28)

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