ARTICLE 226
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque prête son nom ou emprunte le nom d’autrui en violation des dispositions de l’article 84 de la présente loi.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne bénéficiaire de l’opération de prête-nom.
Lorsque l’opération de prête-nom aura été faite au nom d’une société ou d’une association, les peines prévues par les dispositions de l’alinéa 1er du présent article sont encourues, selon le cas, par le président du Conseil d’administration, le directeur général, le gérant de la société ou le président de l’association.
ARTICLE 227
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 2.000.000 à 20.0000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne ou tout dirigeant de droit ou de fait des personnes morales qui n’a pas fourni les informations auxquelles il est tenu en vertu des dispositions de la présente loi.
ARTICLE 228
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs, le dirigeant de droit ou de fait d’un service de communication audiovisuelle qui a émis ou fait émettre :
- sans autorisation ;
- en violation d’une décision de suspension ou de retrait prononcée par la HACA ;
- sur une fréquence autre que celle attribuée ;
- en violation des dispositions concernant la puissance, le lieu d’implantation de l’émetteur ou de la tête de réseau et en méconnaissance des normes techniques exigées ;
- sans avoir conclu avec la HACA la convention prévue à l’article 154 de la présente loi.
ARTICLE 228 BIS
(LOI N° 2022-979 DU 20/12/2022)
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs, le dirigeant de droit ou de fait du fournisseur d’accès à internet, de l’hébergeur du site ou tout intermédiaire technique qui, suite à la décision de la HACA, n’aura pas procédé au retrait ou empêché l’accès à tout contenu audiovisuel visé par cette décision.
ARTICLE 229
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le dirigeant de fait ou de droit d’une entreprise de distribution de services de communication audiovisuelle par câble ou fibre optique, par satellite, par ADSL et par tous réseaux multimédias qui a mis à la disposition du public une offre de service de communication audiovisuelle, sans autorisation préalable de la HACA.
ARTICLE 230
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le dirigeant de fait ou de droit d’une société de multiplexage qui a mis à la disposition du public une offre de service de communication audiovisuelle, sans autorisation préalable de la HACA.
ARTICLE 231
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs, quiconque a établi sans autorisation de la HACA, ou maintenu, en violation d’une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble ou fibre optique, par ADSL et par tous réseaux multimédias des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Lorsque l’émission irrégulière prévue à l’alinéa 1er du présent article a perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d’un service public, d’une société nationale de programmes ou d’un service autorisé, la peine encourue est un emprisonnement d’un à trois ans et une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs.
ARTICLE 232
Est puni d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, tout organisme de radiodiffusion commerciale qui omet de conserver des émissions télévisées ou radiodiffusées dans les conditions prévues à l’article 186 de la présente loi.
La peine est de 100.000 à 1.000.000 de francs d’amende pour les radios et télévisions, associatives, locales ou régionales.
ARTICLE 233
Est puni d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs, le dirigeant de la station de radio ou de télévision, qui diffuse des émissions attentatoires à la dignité humaine et contraires aux bonnes mœurs.
ARTICLE 234
Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs, quiconque fabrique, importe en vue de la vente ou de la location, offre à la vente, détient en vue de la vente, vend ou installe un équipement, matériel, dispositif ou instrument non homologué ou conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitation du service.
Est puni de la même peine, quiconque commande, conçoit, organise ou diffuse une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’alinéa précédent.
ARTICLE 235
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, quiconque acquiert ou détient, en vue de son utilisation, un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’article 234 de la présente loi.
ARTICLE 236
Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs, quiconque organise en fraude des droits de l’exploitant de service, la réception par des tiers des programmes mentionnés à l’article 234 de la présente loi.
ARTICLE 237
Les agents assermentés de la HACA constatent par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Les procès-verbaux ainsi établis sont transmis au président de la HACA qui, sauf transaction préalable intervenue dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de constatation des infractions, les transmet au procureur de la République.
ARTICLE 238
Dès constatation de l’infraction, les agents assermentés de la HACA peuvent procéder à la saisie et à la mise sous scellés des installations et matériels dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.
ARTICLE 239
La HACA saisit les autorités judiciaires compétentes de toute infraction pénale aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE 240
En cas de condamnation pour l’une des infractions définies aux articles 233 à 236 de la présente loi, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que des documents publicitaires.