ARTICLE 137
La HACA apprécie la composition des multiplex et les autorise.
La HACA constitue le multiplex des organismes du secteur public de la radiodiffusion et des éditeurs nationaux diffusant en clair.
Toute modification des services d’un multiplex est soumise à l’autorisation préalable de la HACA.
ARTICLE 138
Les opérations de multiplexage sont sous réserve des dispositions ci-dessous, réalisées par un distributeur de services.
Le distributeur de services accomplissant les opérations de multiplexage doit être une société de droit Ivoirien, soumise à la législation sur les sociétés anonymes.
Les installations techniques de cette société doivent être implantées sur le territoire ivoirien.
ARTICLE 139
La société de diffusion prévue au présent titre est chargée d’assurer les opérations techniques de multiplexage du premier multiplex.
Elle peut également, en vertu d’une convention, assurer les opérations techniques de tout autre multiplex.
ARTICLE 140
Le distributeur de services assure par tous procédés de télécommunication, la transmission de ses programmes ou de son multiplex au diffuseur.
ARTICLE 141
Le multiplex constitué par le distributeur de services doit, en vue de sa diffusion, être agréé par la HACA dans les conditions prévues aux articles 143 et suivants de la présente loi.
ARTICLE 142
Le distributeur de services adresse chaque année à la HACA un rapport d’activités ainsi qu’un rapport financier.