TITRE VIII : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES DE PRESSE (2004)
ARTICLE 64 La violation des dispositions des articles 5, 6, 7,12,13 et des articles 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 est punie d’une amende de 3.000.000 de francs à 6.000.000 de francs. En cas du non respect des prescriptions des articles 5, 6 et 7, la peine est applicable au responsable de l’entreprise de presse ou au Directeur de publication. L’entreprise de presse ne pourra continuer la publication qu’après avoir rempli les formalités prescrites aux articles…