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LES REGIES DE RECETTES ET AVANCES AUPRES DE L’ETAT, EPN ET PROJETS D’INVESTISSEMENT

(DECRET N° 2013-762 DU 8 NOVEMBRE 2013 RELATIF AUX REGIES DE RECETTES ET AUX REGIES D’AVANCES AUPRES DE L’ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET DES PROJETS D’INVESTISSEMENT) CHAP. 1 : DISPOSITIONS GENERALES  (ART.  1 – 2) CHAP. 2 : CREATION ET ORGANISATION DES REGIES  (ART.  3 – 8) CHAP. 3 : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DES REGIES  (ART.  9 – 18) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 4 : RECONDUCTION, MODIFICATION ET CLÔTURE DES REGIES  (ART.  19 – 21)…

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TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le District d’Abidjan est une Collectivité territoriale de type particulier dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.   ARTICLE 2 Le District d’Abidjan regroupe les Communes et les Sous-préfectures du département d’Abidjan. Les limites territoriales du District d’Abidjan se confondent avec les limites du département d’Abidjan.   ARTICLE 3 La loi relative à l’organisation municipale s’applique aux Communes du District d’Abidjan.

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TITRE II : DES COMPETENCES DU DISTRICT D’ABIDJAN

ARTICLE 4 Dans le respect de l’intégrité territoriale, de l’autonomie et des attributions des autres Collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales, le District d’Abidjan a pour compétences : 1°) la protection de l’environnement ; 2°) la gestion des ordures et autres déchets ; 3°) la planification de l’aménagement du territoire du District ; 4°) la lutte contre les effets néfastes de l’urbanisation ; 5°) la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social, et culturel ;…

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TITRE III : DU CONSEIL DU DISTRICT / CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPOSITIONS DU CONSEIL DU DISTRICT

ARTICLE 9 Le Conseil du District est l’organe délibérant du District. Il a son siège à Abidjan.   CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPOSITIONS DU CONSEIL DU DISTRICT ARTICLE 10 Le Conseil du District d’Abidjan comprend des membres répartis comme suit : 1/3 des membres désignés au sein des conseils municipaux des Communes qui composent le District ; 2/3 des membres élus au suffrage direct. La durée du mandat du Conseil du District d’Abidjan est de cinq ans. La qualité…

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CHAPITRE 2 : DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DU DISTRICT

SECTION 1 : DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT ARTICLE 40 Le Conseil du District d’Abidjan siège à l’hôtel du District. Toutefois l’autorité de tutelle peut, sur demande du Gouverneur du District, autoriser les réunions du Conseil du District dans d’autres locaux situés dans les limites du périmètre du District.   ARTICLE 41 Le Conseil du District élabore et adopte son règlement intérieur conformément à la loi relative au District.   ARTICLE 42 Le Conseil du District se réunit une fois…

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CHAPITRE 3 : DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DU DISTRICT

ARTICLE 59 Le Conseil du District règle par ses délibérations les matières relevant de la compétence du District ou présentant un intérêt pour le District. Les Conseils municipaux pourront toutefois convenir du transfert au District et avec l’accord du Conseil du District, de la gestion des matières relevant de leur compétence pour lesquelles l’intervention du District s’avère appropriée. ARTICLE 60 Il est interdit au Conseil du District de délibérer sur un objet étranger à ses compétences, de publier des…

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TITRE IV : DU BUREAU ET DU GOUVERNEUR DU DISTRICT / CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPOSITION DU BUREAU

ARTICLE 65 Le bureau du Conseil du District se compose comme suit : un Gouverneur ; un premier Vice-gouverneur ; un deuxième Vice-gouverneur ; un troisième Vice-gouverneur ; un quatrième Vice-gouverneur ; un cinquième Vice-gouverneur ; un Secrétaire ; un secrétaire adjoint.   ARTICLE 66 Le Gouverneur du District, est nommé par décret du Président de la République. Les vice-gouverneurs sont nommés parmi les conseillers par décret du Président de la République sur proposition du Gouverneur. Le secrétaire et…

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CHAPITRE 2 : DU STATUT DES MEMBES DU BUREAU

SECTION PREMIERE : DES DROITS ET AVANTAGES ARTICLE 71 Des indemnités forfaitaires sont allouées aux membres du bureau du Conseil du District, aux membres de la Délégation spéciale et aux membres des bureaux des Commissions permanentes. Les limites et conditions de l’allocation de ces indemnités sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.   ARTICLE 72 La charge de la réparation du préjudice matériel ou moral, résultant d’un accident, dont sont victimes dans l’exercice ou à l’occasion de…

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