Non en principe.
Les îles, îlots et atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables appartiennent à l’Etat s’il n’y a titre ou prescription contraire.
Cependant, les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée.
Si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux (2) côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière.
Si une rivière ou un fleuve en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l’île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité, l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.
Les pigeons, lapins, poissons dans un autre colombier, garenne ou étang appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu’ils y aient point été attirés par fraude et artifice.
Articles 560, 561, 562 et 564 du Code Civil