Peut-on se considérer propriétaire des atterrissements d’un fonds marin ?

Non.

L’alluvion c’est-à-dire les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière  profite au propriétaire riverain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non, à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements. Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives  en se portant sur l’autre.

Le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain  du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu. Ce droit n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer.

L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

Si un fleuve ou une rivière navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée  peut réclamer sa propriété mais il est tenu de former sa demande dans l’année.

Après ce délai, il n’y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie n’eût pas encore pris possession de celle-ci.

Articles 556, 557, 558 et  559  du Code Civil