CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 19

Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat jouit de l’autonomie financière.

Le budget du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat fait l’objet de propositions préparées par le service financier et est inscrit au projet de loi de finances au titre du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.

Le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat exerce les fonctions d’ordonnateur délégué dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique.

Le trésorier du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat exerce les fonctions d’agent comptable, dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique.

Il a la qualité de comptable public. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances.