TITRE PREMIER : ORGANISATION

ARTICLE 1

La présente loi organique fixe, conformément à l’article 100 de la Constitution, les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis.

TITRE PREMIER :

ORGANISATION

ARTICLE 2

Le Conseil constitutionnel se compose

  • d’un Président ;
  • des anciens Présidents de la République qui sont membres de droit, sauf renonciation expresse de leur part ;
  • de six conseillers désignés à raison de trois par le Président de la République et de trois par le Président de l’Assemblée nationale.

 

ARTICLE 3

Les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, sont nommés par décret du Président de la République pour une durée de six (6) ans non renouvelable.

Avant leur entrée en fonction; ils prêtent serment conformément aux dispositions de la Constitution  :

  • le Président, devant le Président de la République ;
  • et les autres devant le Président du Conseil constitutionnel.

Acte est dressé de la prestation de serment.

 

ARTICLE 4

Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois (3) ans.

Le premier Conseil constitutionnel comprendra :

  • trois conseillers dont deux désignés par le Président de l’Assemblée nationale, nommés pour trois (3) ans par le Président de la République ;
  • trois conseillers dont un désigné par le Président de l’Assemblée nationale, nommés pour une durée de six (6) ans, par le Président de la République.

 

ARTICLE 5

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel sont assimilés aux magistrats de l’ordre judiciaire.

Ils jouissent des droits et avantages prévus par les lois et règlements pour la protection physique et morale des magistrats et sont soumis aux obligations imposées aux magistrats à l’occasion et dans l’exercice de leurs fonctions.

Les traitements, indemnités et avantages en nature alloués aux conseillers sont déterminés par décret.

 

ARTICLE 6

Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou électif et de toute activité professionnelle.

Lorsqu’il est établi qu’un de ses membres exerce une fonction ou une activité incompatible avec sa qualité, le Conseil constitutionnel procède à son audition après lui avoir communiqué son dossier et prononce le cas échéant sa démission.

 

ARTICLE 7

En cas de décès, démission ou empêchement absolu pour quelque cause que ce soit, le Président ou les conseillers sont remplacés dans un délai de huit (8) jours pour la durée des fonctions restant à courir, conformément aux dispositions de  l’article 4.

L’empêchement absolu est constaté par le Conseil.

 

ARTICLE 8

L’administration et la discipline du Conseil constitutionnel sont assurées par le Président.

 

ARTICLE 9

Le Conseil constitutionnel jouit de l’autonomie financière.

Le Président du Conseil constitutionnel exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique.

Le trésorier du Conseil constitutionnel exerce les fonctions d’agent comptable dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique.

 

ARTICLE 10

Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Président du Conseil détermine le règlement, la composition et le fonctionnement des services, ainsi que l’organisation du Secrétariat général chargé d’assister le Président dans l’administration du Conseil constitutionnel.