LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 2 : CONTRÔLE JURIDICTIONNEL

SECTION I : PRODUCTION DES COMPTES PAR LES COMPTABLES PUBLICS ARTICLE 62 La Cour des comptes vérifie les comptes des comptables publics de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux ainsi que ceux des entreprises dont l’Etat a exclusivement ou conjointement souscrit au capital, lorsque ces organismes sont dotés d’un comptable public. ARTICLE 63 Tous les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux et des organismes publics sont astreints à produire annuellement, à la Cour des…

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CHAPITRE 3 : VOIES DE RECOURS

ARTICLE 109 Les arrêts définitifs de la Cour des comptes sont exécutoires à la diligence du Procureur général près la Cour des comptes. Le ministre compétent en ce qui concerne l’Etat et l’ordonnateur du budget de la collectivité territoriale, de l’établissement public national ou de l’organisme intéressé sont tenus informés desdits arrêts. Les condamnations pécuniaires sont exécutées à la diligence de l’agent judiciaire du Trésor. Lorsque, six (6) mois après la notification de l’arrêt, la décision n’a pas été…

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CHAPITRE 4 : CONTRÔLE NON JURIDICTIONNEL

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 120 Dans le cadre du contrôle de la gestion, la Cour des comptes apprécie la réalisation des objectifs assignés, les moyens utilisés, les coûts de biens et services produits et les prix pratiqués. Le contrôle de la gestion porte également sur la régularité et la sincérité des comptabilités, ainsi que la matérialité des opérations qui y sont décrites. ARTICLE 121 La Cour des comptes contrôle la gestion et l’emploi des fonds des :…

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CHAPITRE 5 : ASSISTANCE AU GOUVERNEMENT ET AU PARLEMENT

ARTICLE 146 La Cour des comptes peut prêter conseil au Gouvernement et au Parlement pour toutes les questions d’intérêt dont elle a connaissance. ARTICLE 147 A la demande de l’autorité exécutive ou législative ou de sa propre initiative, la Cour des comptes peut effectuer des diagnostics et toutes études sur les domaines concernant les organismes qu’elle contrôle. Les résultats sont consignés soit dans des rapports particuliers, soit dans le rapport annuel. ARTICLE 148 Dans le cadre de l’assistance que…

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TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 153 La Cour des comptes jouit de l’autonomie financière. Le budget fait l’objet de propositions préparées par les services financiers et inscrites au projet de loi des finances au titre de la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement sur la Comptabilité publique. Le trésorier de la Cour des comptes exerce les fonctions d’agent comptable dans les conditions déterminées par le règlement sur la…

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TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 158 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi organique, notamment celles de la loi organique n° 2015-494 du 7 juillet 2015 déterminant, les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes. ARTICLE 159 La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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