CHAPITRE 3 : PROPRIETE RETENUE OU CEDEE A TITRE DE GARANTIE

ARTICLE 71

La propriété d’un bien mobilier peut être retenue en garantie d’une obligation par l’effet d’une clause de réserve de propriété.

Elle peut aussi être cédée en garantie d’une obligation aux conditions prévues par le présent Chapitre.

SECTION 1 :

RESERVE DE PROPRIETE

ARTICLE 72

La propriété d’un bien mobilier peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.

 

ARTICLE 73

A peine de nullité, la réserve de propriété est convenue par écrit au plus tard au jour de la livraison du bien. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations présentes ou à venir entre les parties.

 

ARTICLE 74

La réserve de propriété n’est opposable aux tiers que si celle-ci a été régulièrement publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions des articles 51 à 66 du présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 75

La propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même espèce et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.

 

ARTICLE 76

L’incorporation d’un meuble faisant l’objet d’une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.

A défaut, le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie principale, à charge pour lui de payer à l’autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui y a été unie.

 

ARTICLE 77

A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer.

La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.

Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de ce solde, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

Toute clause contraire aux alinéas 2 et 3 du présent article est réputée non écrite.

 

ARTICLE 78

Lorsque le bien est vendu ou détruit, le droit de propriété se reporte, selon le cas, sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien.

 

SECTION 2 :

PROPRIETE CEDEE A TITRE DE GARANTIE

ARTICLE 79

La propriété d’un bien, actuel ou futur, ou d’un ensemble de biens, peut être cédée en garantie du paiement d’une dette, actuelle ou future, ou d’un ensemble de dettes aux conditions prévues par la présente section.

 

SOUS-SECTION 1 :

CESSION DE CREANCE A TITRE DE GARANTIE

ARTICLE 80

Une créance détenue sur un tiers peut être cédée à titre de garantie de tout crédit consenti par une personne morale nationale ou étrangère, faisant à titre de profession habituelle et pour son compte des opérations de banque ou de crédit.

L’incessibilité de la créance ne peut être opposée au cessionnaire par le débiteur cédé lorsqu’elle est de source conventionnelle et que la créance est née en raison de l’exercice de la profession du débiteur cédé ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.

 

ARTICLE 81

La cession de créance à titre de garantie doit être constatée dans un écrit comportant, à peine de nullité, les énonciations suivantes :

1°) le nom ou la dénomination sociale du cédant et du cessionnaire ;

2°) la date de la cession ;

3°) et la désignation des créances garanties et des créances cédées.

Si ces créances sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance.

 

ARTICLE 82

A la date de sa conclusion, le contrat de cession d’une créance, présente ou future, à titre de garantie, prend immédiatement effet entre les parties, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité de la créance cédée et devient opposable aux tiers à compter de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et ce, quelle que soit la loi applicable à la créance et la loi du pays de résidence de son débiteur.

A compter de la date de la cession, le cédant ne peut, sans l’accord du cessionnaire, modifier l’étendue des droits attachés à la créance cédée.

 

ARTICLE 83

A moins que les parties n’en conviennent autrement, la cession s’étend aux accessoires de la créance et entraîne de plein droit leur transfert et son opposabilité aux tiers sans autre formalité que celle énoncée à l’article précédent.

 

ARTICLE 84

Pour être opposable au débiteur de la créance cédée, la cession de créance doit lui être notifiée ou ce dernier doit intervenir à l’acte.

A défaut, le cédant reçoit valablement paiement de la créance.

 

ARTICLE 85

Lorsque le débiteur de la créance cédée est un débiteur professionnel au sens de l’article 3 du présent Acte uniforme, celui-ci peut, à la demande du cessionnaire, s’engager à le payer directement en acceptant la cession.

Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. A peine de nullité, cet engagement est constaté par un écrit intitulé « Acte d’acceptation d’une cession de créance à titre de garantie » et reproduisant en caractères suffisamment apparents les dispositions du présent article.

 

ARTICLE 86

Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s’imputent sur la créance garantie lorsqu’elle est échue. Le surplus s’il y a lieu est restitué au cédant.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

SOUS-SECTION 2 :

TRANSFERT FIDUCIAIRE D’UNE SOMME D’ARGENT

ARTICLE 87

Le transfert fiduciaire d’une somme d’argent est la convention par laquelle un constituant cède des fonds en garantie de l’exécution d’une obligation.

Ces fonds doivent être inscrits sur un compte bloqué, ouvert au nom du créancier de cette obligation, dans les livres d’un établissement de crédit habilité à les recevoir.

 

ARTICLE 88

A peine de nullité, la convention détermine la ou les créances garanties, ainsi que le montant des fonds cédés à titre de garantie, et identifie le compte bloqué.

 

ARTICLE 89

Le transfert fiduciaire devient opposable aux tiers à la date de sa notification à l’établissement teneur du compte, pourvu que les fonds soient inscrits sur le compte bloqué.

 

ARTICLE 90

Si les fonds cédés produisent intérêts, ces derniers sont portés au crédit du compte, sauf convention contraire.

 

ARTICLE 91

A l’échéance et en cas de complet paiement de la créance garantie, les fonds inscrits sur le compte sont restitués au constituant.

En cas de défaillance du débiteur et huit jours après que le constituant en ait été dûment averti, le créancier peut se faire remettre les fonds cédés dans la limite du montant des créances garanties demeurant impayées.

Toute clause contraire au présent article est réputée non écrite.