CHAPITRE 5 : NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS

ARTICLE 125

Le nantissement est l’affectation d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables.

Il est conventionnel ou judiciaire.

 

ARTICLE 126

Peuvent notamment être nantis :

  • les créances ;
  • le compte bancaire ;
  • les droits d’associés, les valeurs mobilières et le compte de titres financiers ;
  • le fonds de commerce ;
  • les droits de propriété intellectuelle.

SECTION 1 :

NANTISSEMENT DE CREANCE

ARTICLE 127

A peine de nullité, le nantissement de créance doit être constaté dans un écrit contenant la désignation des créances garanties et des créances nanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et leur échéance.

 

ARTICLE 128

Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.

 

ARTICLE 129

Le nantissement de créance peut porter sur une fraction de créance, sauf si elle est indivisible.

 

ARTICLE 130

Le nantissement s’étend aux accessoires de la créance nantie, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

 

ARTICLE 131

A la date de sa conclusion, le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité de la créance nantie et devient opposable aux tiers à compter de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, et ce, quelles que soient la loi applicable à la créance et la loi du pays de résidence de son débiteur.

 

ARTICLE 132

Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié par écrit ou ce dernier doit intervenir à l’acte.

A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance, à charge d’en verser le montant au créancier nanti, sauf stipulation contraire et sous réserve du respect des dispositions de l’article 134 du présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 133

Après notification ou intervention à l’acte du débiteur de la créance nantie, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de cette créance tant en capital qu’en intérêts et autres accessoires, même lorsque le paiement n’a pas été poursuivi par lui.

 

ARTICLE 134

Si l’échéance de la créance nantie est antérieure à l’échéance de la créance garantie, le créancier nanti conserve les sommes à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité à les recevoir, à charge pour lui de les restituer au constituant si l’obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier nanti affecte les fonds au remboursement de sa créance, dans la limite des sommes impayées.

Si l’échéance de la créance garantie est antérieure à l’échéance de la créance nantie, le créancier peut se faire attribuer, par la juridiction compétente ou dans les conditions prévues par la convention, la créance nantie ainsi que tous les droits qui s’y rattachent.

Le créancier nanti peut également attendre l’échéance de la créance nantie.

Sauf convention contraire, le créancier nanti perçoit en outre les intérêts en les imputant sur ce qui lui est dû en capital, intérêts et autres accessoires.

 

ARTICLE 135

S’il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, il répond du surplus perçu en qualité de mandataire du constituant. Toute clause contraire est réputée non écrite.

 

SECTION 2 :

NANTISSEMENT DE COMPTE BANCAIRE

ARTICLE 136

Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créance. Les règles qui régissent celui-ci lui sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente section.

 

ARTICLE 137

Lorsque le nantissement porte sur un compte bancaire, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en matière de saisie-attribution des créances pratiquée entre les mains d’un établissement de crédit.

Sous cette même réserve, en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur de la créance garantie, les droits du créancier nanti portent sur le solde créditeur du compte au jour de cette ouverture.

 

ARTICLE 138

Les parties peuvent convenir des conditions dans lesquelles le constituant pourra continuer à disposer des sommes inscrites sur le compte nanti.

 

ARTICLE 139

Même après réalisation, le nantissement de compte bancaire subsiste tant que le compte n’a pas été clôturé et que la créance garantie n’a pas été intégralement payée.

SECTION 3 :

NANTISSEMENT DES DROITS D’ASSOCIES, VALEURS
ET COMPTES DE TITRES FINANCIERS

SOUS-SECTION 1 :

NANTISSEMENT DES DROITS D’ASSOCIES ET VALEURS MOBILIERES

ARTICLE 140

Les droits d’associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles de toute autre personne morale assujettie à l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier peuvent faire l’objet d’un nantissement conventionnel ou judiciaire.

 

ARTICLE 141

A peine de nullité, le nantissement des droits d’associés et des valeurs mobilières doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :

1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n’est pas le débiteur ;

2°) le siège social et le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la personne morale émettrice des droits d’associés et valeurs mobilières ;

3°) le nombre ou le moyen de déterminer celui-ci et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ;

4°) les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.

 

ARTICLE 142

La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur les droits d’associés et valeurs mobilières. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l’article précédent.

 

ARTICLE 143

Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes morales concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire n’est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prévues par les articles 51 à 66 du présent Acte uniforme que s’il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.

Outre l’inscription prévue ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire peut être signifié ou notifié à la société commerciale ou à la personne morale émettrice des droits d’associés et valeurs mobilières ou des titres constatant les droits des associés.

 

ARTICLE 144

Le nantissement des droits d’associés et des valeurs mobilières confère au créancier :

  • un droit de suite qu’il exerce conformément aux dispositions de l’article 97 alinéa 2 du présent Acte uniforme ;
  • un droit de réalisation qu’il exerce conformément aux dispositions des articles 104 et 105 du présent Acte uniforme ;
  • un droit de préférence qu’il exerce conformément aux dispositions de l’article 226 du présent Acte uniforme ;
  • le droit de percevoir les fruits des droits sociaux et des valeurs mobilières nanties si les parties en sont convenues.

 

ARTICLE 145

En dehors des avances sur titres soumises aux règles du gage, les institutions financières et les établissements de crédit peuvent, s’ils y sont autorisés par la réglementation applicable, consentir des prêts à trois mois sur valeurs mobilières cotées que le créancier gagiste peut, à défaut de remboursement, faire exécuter en bourse, sans formalité, le lendemain de l’échéance.

 

SOUS-SECTION 2 :

NANTISSEMENT DE COMPTES DE TITRES FINANCIERS

ARTICLE 146

Le nantissement d’un compte de titres financiers est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation l’ensemble des valeurs mobilières et autres titres financiers figurant dans ce compte.

 

ARTICLE 147

Le nantissement de comptes de titres financiers est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire du compte.

La déclaration constitutive du nantissement comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement ;

2°) le nombre et la nature des titres financiers formant l’assiette initiale du nantissement ;

3°) les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance ;

4°) les éléments d’identification du compte spécial nanti.

 

ARTICLE 148

Les titres financiers figurant initialement au crédit du compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent de quelque manière que ce soit ainsi que leurs fruits et produits sont compris dans l’assiette du nantissement.

Les titres financiers et les sommes en toute monnaie inscrites au crédit du compte nanti postérieurement à la date de la déclaration constitutive du nantissement sont réputés avoir été remis à la date de ladite déclaration.

Sur simple demande, le créancier nanti peut obtenir du teneur de compte nanti, une attestation de nantissement de comptes de titres financiers comportant l’inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrites à la date de délivrance de ladite attestation.

 

ARTICLE 149

Le compte nanti prend la forme d’un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale émettrice ou l’intermédiaire financier.

 

ARTICLE 150

Lorsque le compte est tenu par une personne non autorisée à recevoir des fonds du public, les fruits et produits mentionnés à l’article 148 du présent Acte uniforme sont inscrits au crédit d’un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d’un établissement habilité à recevoir ces fonds.

Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de la déclaration de nantissement.

Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l’inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à cette date.

 

ARTICLE 151

Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte nanti les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans ce compte. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d’un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.

Lorsque, n’étant pas le teneur du compte nanti, le créancier nanti a autorisé le titulaire du compte à disposer des valeurs mobilières et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, le titulaire du compte et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l’accord du créancier nanti.

 

ARTICLE 152

Le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers ainsi que pour les sommes en toute monnaie figurant sur le compte nanti, réaliser le nantissement huit jours ou à l’échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu’il n’est pas le débiteur ainsi qu’au teneur de compte lorsque ce dernier n’est pas le créancier nanti.

 

ARTICLE 153

La mise en demeure prévue à l’article précédent contient, à peine de nullité, la reproduction intégrale des mentions suivantes :

1°) « Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit (8) jours ou à l’échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti » ;

2°) « Le titulaire du compte nanti peut, jusqu’à l’expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l’ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier ».

 

ARTICLE 154

Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l’ordre indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte intervient :

1°) pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;

2°) pour les titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé.

Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement.

Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

 

ARTICLE 155

Lorsque, n’étant pas le teneur du compte nanti, le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation comme prévue à l’article 154 ci-dessus.

 

SECTION 4 :

NANTISSEMENT DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

ARTICLE 156

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle existants ou futurs, tels que des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles.

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle peut être conventionnel ou judiciaire.

 

ARTICLE 157

A peine de nullité, le nantissement des droits de propriété intellectuelle doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :

1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n’est pas le débiteur ;

2°) les éléments identifiant ou permettant de déterminer les droits apportés en garantie ;

3°) les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.

 

ARTICLE 158

La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur les droits de propriété intellectuelle. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l’article précédent.

 

ARTICLE 159

Le nantissement de droits de propriété intellectuelle ne s’étend pas, sauf convention contraire des parties, aux accessoires et aux fruits résultant de l’exploitation du droit de propriété intellectuelle objet du nantissement.

 

ARTICLE 160

Le nantissement conventionnel ou judiciaire n’est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prévues par les articles 51 à 66 du présent Acte uniforme que s’il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.

Si le nantissement a pour objet un droit inscrit sur l’un des registres régis par la réglementation applicable en matière de propriété intellectuelle, il doit, en outre, être satisfait aux règles de publicité prévues par cette règlementation.

 

ARTICLE 161

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle confère au créancier :

  • un droit de suite qu’il exerce conformément aux dispositions de l’article 97 alinéa 2 du présent Acte uniforme ;
  • un droit de réalisation qu’il exerce conformément aux dispositions des articles 104 et 105 du présent Acte uniforme ;
  • un droit de préférence qu’il exerce conformément aux dispositions de l’article 226 du présent Acte uniforme.

 

SECTION 5 :

NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE ET PRIVILEGE
DU VENDEUR DE FONDS DE COMMERCE

SOUS-SECTION 1 :

NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

ARTICLE 162

Le nantissement du fonds de commerce est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation, les éléments incorporels constitutifs du fonds de commerce à savoir la clientèle et l’enseigne ou le nom commercial.

Le nantissement peut aussi porter sur les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que le droit au bail commercial, les licences d’exploitation, les brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle. Il peut également être étendu au matériel professionnel.

Cette extension du nantissement doit faire l’objet d’une clause spéciale désignant les éléments engagés et d’une mention particulière au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Cette clause n’a d’effet que si la publicité prévue par l’article 160 du présent Acte uniforme a été satisfaite.

Le nantissement ne peut porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou des conventions soumises à inscription au registre de la publicité immobilière.

Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l’indication précise de leur siège.

 

ARTICLE 163

A peine de nullité, le nantissement du fonds de commerce doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :

1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n’est pas le débiteur ;

2°) la désignation précise et le siège du fonds et, s’il y a lieu, de ses succursales ;

3°) les éléments du fonds nanti ;

4°) les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.

 

ARTICLE 164

La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

La décision judiciaire doit comporter toutes les mentions prévues par l’article précédent.

 

ARTICLE 165

Le nantissement conventionnel ou judiciaire n’est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prévues par les articles 51 à 66 du présent Acte uniforme que s’il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.

 

SOUS-SECTION 2 :

PRIVILEGE DU VENDEUR DE FONDS DE COMMERCE

ARTICLE 166

Pour produire son effet translatif et être opposable aux tiers, la vente doit être inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier à la demande de l’acquéreur immatriculé et dans le respect des conditions prévues par l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

 

ARTICLE 167

Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le vendeur du fonds de commerce, pour bénéficier de son privilège et de l’action résolutoire prévus par les dispositions relatives à la vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente et son privilège au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

ARTICLE 168

Toute demande tendant à la résolution amiable, judiciaire ou de plein droit de la vente du fonds de commerce doit faire l’objet d’une prénotation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier à l’initiative du vendeur.

Cette prénotation est autorisée par la juridiction compétente du lieu où la vente a été inscrite, par décision sur requête, à charge de lui en référer.

La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision à intervenir sur la résolution de la vente.

 

ARTICLE 169

Lorsque la vente a été résolue à l’amiable, judiciairement ou en vertu d’une clause résolutoire de plein droit, la résolution doit être publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

SOUS-SECTION 3 :

REGLES DE PUBLICITE COMMUNES AU NANTISSEMENT DU FONDS
DE COMMERCE ET AU PRIVILEGE DU VENDEUR

ARTICLE 170

Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du fonds de commerce porte sur des brevets d’invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel professionnel, il doit, en dehors de l’inscription de la sûreté du créancier au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, être satisfait aux règles de publicité prévues pour les actes affectant la propriété des droits de propriété intellectuelle et aux règles du présent Acte uniforme relatives au nantissement du matériel faisant partie d’un fonds de commerce.

 

ARTICLE 171

Si le fonds faisant l’objet d’un nantissement ou d’un privilège comprend une ou des succursales, les inscriptions prévues aux articles 164 à 167 du présent Acte uniforme doivent être prises au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier où est principalement immatriculé le fonds.

 

ARTICLE 172

Le bailleur de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds doit recevoir notification du bordereau d’inscription ou de la modification de l’inscription initiale. A défaut, le créancier nanti ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 176 du présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 173

Toute vente amiable ou judiciaire de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments ne peut avoir lieu sans production par le vendeur ou l’auxiliaire de justice chargé de la vente, d’un état des inscriptions prises sur le fonds.

SOUS-SECTION 4 :

EFFETS DES INSCRIPTIONS

ARTICLE 174

En cas de vente ou de réalisation du fonds, les créanciers chirographaires peuvent obtenir en justice la déchéance du terme de leurs créances pour concourir à la distribution du prix.

 

ARTICLE 175

En cas de déplacement du fonds, le propriétaire doit, quinze jours au moins à l’avance, notifier aux créanciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de déplacer le fonds en indiquant le nouvel emplacement qu’il entend lui fixer.

Le déplacement opéré, sans notification régulière, entraîne déchéance du terme pour le débiteur.

Le créancier inscrit qui refuse de consentir au déplacement peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification, demander la déchéance du terme s’il y a diminution de sa sûreté.

Le créancier inscrit qui a consenti au déplacement conserve sa sûreté s’il fait mentionner son accord, dans le même délai, en marge de l’inscription initiale.

Si le fonds est transféré dans un autre Etat Partie, l’inscription initiale, à la demande du créancier inscrit, est reportée sur le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier où est transféré le fonds.

 

ARTICLE 176

Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d’inscription doit notifier sa demande aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire.

La décision judiciaire de résiliation ne peut intervenir, ni la résiliation amiable ou en vertu d’une clause résolutoire de plein droit produire effet, qu’après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification.

 

ARTICLE 177

Les créanciers inscrits ont un droit de surenchère qu’ils exercent conformément aux dispositions prévues pour la vente du fonds de commerce.

 

ARTICLE 178

Les créanciers inscrits bénéficient :

  • d’un droit de suite qu’ils exercent conformément aux dispositions de l’article 97 alinéa 2, du présent Acte uniforme ;
  • d’un droit de réalisation qu’ils exercent conformément aux dispositions de l’article 104, alinéa 1, du présent Acte uniforme ;
  • d’un droit de préférence qu’ils exercent conformément aux dispositions de l’article 226 du présent Acte uniforme.