CHAPITRE 4 : CESSATION DU MANDAT DE L’INTERMEDIAIRE

ARTICLE 188

Le mandat de l’intermédiaire cesse :

  • par l’accord entre le représenté et l’intermédiaire ;
  • par l’exécution complète de l’opération ou des opérations pour lesquelles le pouvoir a été conféré ;
  • par la révocation à l’initiative du représenté ;
  • par la renonciation de l’intermédiaire.

Le représenté qui révoque de manière abusive le mandat confié à l’intermédiaire doit l’indemniser des dommages causés.

L’intermédiaire qui renonce de manière abusive à l’exécution de son mandat doit indemniser le représenté des dommages causés.

 

ARTICLE 189

Le mandat de l’intermédiaire cesse également en cas de décès, d’incapacité ou dans les cas prévus par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, que ces événements concernent le représenté ou l’intermédiaire.

 

ARTICLE 190

La cessation du mandat donné par le représenté à l’intermédiaire est sans effet à l’égard du tiers visé à l’article 169 ci-dessus, sauf s’il connaissait ou devait connaître cette cessation.

 

ARTICLE 191

Nonobstant la cessation du mandat, l’intermédiaire demeure habilité à accomplir pour le compte du représenté ou de ses ayants-droits les actes nécessaires et urgents de nature à éviter tous dommages.