CHAPITRE 2 : CONSTITUTION ET ETENDUE DU POUVOIR DE L’INTERMEDIAIRE

ARTICLE 175

Les règles du mandat s’appliquent aux relations entre l’intermédiaire et la personne pour le compte de laquelle celui-ci agit, même de façon occulte. Les relations entre l’intermédiaire, le représenté et le tiers visé à l’article 169 ci-dessus sont régies par les articles 180, 181, 183, 184 et 185 du présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 176

Le mandat de l’intermédiaire peut être écrit ou verbal.

Il n’est soumis à aucune condition de forme.

En l’absence d’un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.

 

ARTICLE 177

Le représenté et l’intermédiaire d’une part, l’intermédiaire et le tiers visé à l’article 169 ci-dessus d’autre part, sont liés par les usages dont ils avaient ou devaient avoir connaissance, et qui, dans le commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des rapports de représentation de même type, dans la branche commerciale considérée.

Ils sont également liés par les pratiques qu’ils ont établies entre eux.

 

ARTICLE 178

Sauf stipulation expresse du contrat, l’étendue du mandat de l’intermédiaire est déterminée par la nature de l’affaire à laquelle il se rapporte.

Le mandat comprend le pouvoir d’accomplir les actes juridiques nécessités par son exécution.

Toutefois, l’intermédiaire ne peut, sans un pouvoir spécial, engager une procédure judiciaire, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni consentir de donation.

 

ARTICLE 179

L’intermédiaire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter, sauf à établir que les circonstances ne lui ont pas permis de rechercher l’autorisation du représenté, lorsqu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été informé de la situation.