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LOI N° 83-799 DU 2 AOÛT 1983, PORTANT MODIFICATION DES LOIS N° 64-373, N° 64-374 ET N° 64-377 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVES AU NOM, A L’ETAT CIVIL, A LA PATERNITE ET A LA FILIATION

ARTICLE PREMIER Les dispositions des articles 3, 4 et 11 de la loi n° 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom, sont modifiées ou complétées ainsi qu’il suit :   ARTICLE 3 NOUVEAU Alinéa 1. – Sans changement. Alinéa 2. – Lorsque celle-ci est établie simultanément à l’égard des deux parents, il prend le nom du père. Alinéa 3. – Lorsqu’elle est établie en second lieu à l’égard du père le nom de ce dernier est ajouté au…

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LOI N° 84-1243 DU 8 NOVEMBRE 1984, RELATIVE A LA DECLARATION OBLIGATOIRE DES NAISSANCES ET A L’ENREGISTREMENT DE NAISSANCES NON DECLAREES DANS LES DELAIS LEGAUX

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER Est rendue obligatoire, sur toute l’étendue du territoire national, dans les conditions prévues par les lois et règlements sur l’état civil en vigueur, la déclaration des naissances.   ARTICLE 2 Durant une période allant de la date d’entrée en vigueur de la présente loi au 30 juin 1985, la naissance de tout ivoirien vivant, non constatée par un acte de l’état civil, pourra être déclarée au lieu de celle-ci, dans les conditions ci-après…

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LOI N° 99-691 DU 14 DECEMBRE 1999 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 64-374 DU 7 OCTOBRE 1964 RELATIVE A L’ETAT CIVIL

ARTICLE 1 Les articles 41 et 42 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l’état civil, telle que modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983, sont modifiés et complétés comme suit :   ARTICLE 41 – (NOUVEAU) Les naissances doivent être déclarées dans les trois (3) mois de l’accouchement.   ARTICLE 42 – (NOUVEAU) L’acte de naissance énonce : l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le…

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CHAPITRE PREMIER : DES CIRCONSCRIPTIONS ET DES CENTRES SECONDAIRES D’ETAT CIVIL

ARTICLE 2 Dans le territoire de chaque sous-préfecture, les circonscriptions d’état civil autres que les communes sont déterminées par décret.   ARTICLE 3 Chaque circonscription d’état civil peut comporter des centres secondaires d’état civil, créés dans les conditions définies par décret.

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CHAPITRE 2 : DES OFFICIERS ET DES AGENTS DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 4 Chaque circonscription d’état civil comporte un officier de l’état civil, chaque centre secondaire, un agent de l’état civil. Il peut être adjoint, à l’un et à l’autre, un ou plusieurs suppléants.   ARTICLE 5 Les agents de l’état civil exercent leurs attributions sous l’autorité des officiers de l’état civil.   ARTICLE 6 Les officiers de l’état civil, autres que ceux qui le sont en vertu de la loi, et les agents de l’état civil, sont nommés dans…

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CHAPITRE 3 : DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 15 Dans chaque circonscription et dans chaque centre secondaire d’état civil, il est tenu en double exemplaire, des registres distincts : 1°) pour les naissances ; 2°) pour les décès ; 3°) pour les déclarations autres que celles qui précèdent ; 4°) pour les mariages.   ARTICLE 16 Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année. Ils sont conformes aux modèles établis par décret. Les deux exemplaires sont cotés et paraphés,…

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CHAPITRE 4 : REGLES COMMUNES A TOUS LES ACTES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 24 Les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils énoncent : l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ; les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. En ce qui concerne toutefois les témoins, leur qualité de majeurs est seule indiquée.   ARTICLE 25 Dans les cas où les parties intéressées ne sont pas obligées de comparaître…

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