CHAPITRE 4 : REGLES COMMUNES A TOUS LES ACTES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 24

Les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle.

Ils énoncent :

  • l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ;
  • les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.

En ce qui concerne toutefois les témoins, leur qualité de majeurs est seule indiquée.

 

ARTICLE 25

Dans les cas où les parties intéressées ne sont pas obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

 

ARTICLE 26

Les témoins, choisis par les parties, certifient l’identité de celles-ci et la conformité de l’acte avec leurs déclarations.

Ils doivent être âgés de 21 ans au moins, parents ou non des déclarants, sans distinction de sexe.

 

ARTICLE 27

Si les parties comparantes, leur fondé de procuration ou les témoins, ne parlent pas la langue officielle et si l’officier ou l’agent de l’état civil ne connaît pas la langue dans laquelle ils s’expriment, leurs déclarations sont traduites par un interprète ayant préalablement prêté devant l’officier ou l’agent de l’état civil le serment ci-après :

« Je jure de bien et fidèlement traduire les déclarations des parties et des témoins ainsi que l’acte qui les constate. »

Mention en est faite dans l’acte.

Cette mention comporte l’indication de la langue dans laquelle la déclaration a été faite, des prénoms et nom de l’interprète, ainsi que de la prestation de serment de celui-ci.

 

ARTICLE 28

Avant de dresser l’acte, l’officier ou l’agent de l’état civil avise les parties comparantes ou leur fondé de procuration et les témoins, des peines prévues par la loi pour sanctionner les fausses déclarations.

L’acte établi, il leur en donne lecture et les invite, s’ils lisent la langue officielle, à en prendre connaissance avant de le signer.

Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article précédent, la traduction de l’acte est faite par l’interprète.

Il est fait mention dans les actes de l’accomplissement de ces formalités.

 

ARTICLE 29

Les actes sont signés par l’officier ou l’agent de l’état civil, les comparants, les témoins et l’interprète s’il y a lieu, ou mention est faite de la cause qui a empêché les comparants et les témoins de signer.

 

ARTICLE 30

Les déclarations de naissance et de décès sont reçues et les actes qui les constatent dressés par l’officier ou l’agent de l’état civil du lieu de la naissance ou du décès.

Les mariages sont célébrés et les actes qui les constatent dressés par l’officier de l’état civil du lieu de la célébration.

Pour les déclarations autres que celles visées à l’alinéa premier, la compétence est déterminée par le texte particulier qui les prévoit.

 

ARTICLE 31

Toute personne peut, sauf l’exception prévue à l’article 52, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil, des copies des actes qui y sont inscrits.

Ces copies, délivrées conformes aux registres, portent en toutes lettres la date de leur délivrance et sont revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrées.

Elles doivent être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Il peut aussi être délivré de simples extraits qui contiennent, outre le nom de la circonscription et éventuellement du centre secondaire d’état civil où l’acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l’exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites et à la comparution des témoins.

 

ARTICLE 32

Tout acte de l’état civil des Ivoiriens et des étrangers dressé en pays étranger, fait foi s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

Ceux de ces actes qui concernent les Ivoiriens, sont transcrits, soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l’acte.

Lorsque par suite de la rupture des relations diplomatiques, de la fermeture ou de l’absence de poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’acte est déposé au ministère des Affaires étrangères qui le fait transcrire sur les registres tenus à Abidjan.

Les actes de mariage reçus en Côte d’Ivoire par les agents diplomatiques ou les consuls d’une nation étrangère et concernant des étrangers dont l’un au moins est devenu Ivoirien postérieurement au mariage, sont transcrits, soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré.

Mention de la transcription est portée en marge de l’acte de naissance qui, le cas échéant, est préalablement transcrit dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

 

ARTICLE 33

Tout acte de l’état civil concernant les Ivoiriens, reçu en pays étranger, est valable s’il l’a été, conformément aux lois ivoiriennes, par les agents diplomatiques ou les consuls.

Les doubles des registres de l’état civil tenus par ces agents sont adressés, à la fin de chaque année, au ministère des Affaires étrangères qui, après les avoir soumis, pour vérification, au procureur de la République près le tribunal d’Abidjan, en assure la garde et peut en délivrer des copies et des extraits.

 

ARTICLE 34

Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil doit avoir lieu en marge d’un acte déjà transcrit, elle est faite d’office.

L’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention, effectue cette mention dans les huit (8) jours, sur les registres qu’il détient et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur de la République ou au juge de section compétent.

Si l’acte en marge duquel doit être effectuée la mention a été dressé ou transcrit dans une autre circonscription, l’avis est adressé dans le délai de huit (8) jours à l’officier de l’état civil de cette circonscription, lequel effectue ou fait effectuer la mention par l’agent de l’état civil intéressé et en avise aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République ou le juge de section compétent.

Si l’acte en marge duquel une mention doit être effectuée a été dressé ou transcrit à l’étranger, l’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention en avise, dans les huit (8) jours, le ministère des Affaires étrangères.

 

ARTICLE 35

Lorsque l’acte donnant lieu à mention a été dressé ou transcrit par un agent de l’état civil, celui-ci en donne avis à l’officier de l’état civil duquel il dépend si les mentions à effectuer doivent l’être sur des registres autres que ceux de l’année en cours, dans une autre circonscription, ou en marge d’actes dressés ou transcrits à l’étranger. L’officier de l’état civil procède alors comme il est dit à l’article précédent.

 

ARTICLE 36

Par exception aux dispositions contenues à l’article 8, les agents de l’état civil sont compétents pour procéder aux transcriptions et mentions à effectuer sur les registres de l’année en cours tenus au centre secondaire, pour les mariages et les actes autres que de naissance ou de décès.

ARTICLE 37

Lorsqu’en vertu de conventions diplomatiques, les actes de l’état civil concernant les étrangers, dressés en Côte d’Ivoire, doivent être adressés aux autorités étrangères, l’officier ou l’agent de l’état civil qui a dressé l’acte doit, dans les huit (8) jours, en transmettre une expédition au ministère des Affaires étrangères.

 

ARTICLE 38

Si l’officier ou l’agent de l’état civil décède sans avoir signé certains actes ou certaines mentions marginales, le procureur de la République présente requête au président du tribunal aux fins de faire ordonner que les actes rédigés par l’officier ou l’agent de l’état civil décédé et non signés, feront foi malgré l’absence de signature.

Mention du dispositif de l’ordonnance ainsi rendue est portée, à la diligence du ministère public, en marge des actes concernés.

Le président du tribunal peut toujours, avant de statuer, ordonner une enquête en vue de faire constater l’exactitude des actes intéressés ou de faire connaître les rectifications qui devraient y être faites.

Il peut être procédé à l’enquête par un juge commis.

 

ARTICLE 39

Les dispositions prévues à l’article précédent sont également applicables dans le cas où a été omise la signature de l’une quelconque des parties à l’acte, lorsque l’omission ne peut être réparée en raison du décès, de la disparition ou de l’absence de la partie intéressée.

 

ARTICLE 40

En outre du procureur de la République, toute personne y ayant intérêt peut, dans les cas prévus aux articles 38 et 39, saisir par requête le président du tribunal compétent.