CHAPITRE 6 : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

ARTICLE 22

A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède, séance tenante, au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission électorale indépendante.

Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.

Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des listes des candidats ou leurs suppléants.

Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.

Le président de bureau de vote remet à chaque délégué de liste de candidats présent, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également remis au représentant de la Commission électorale indépendante.

Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement cinq exemplaires du procès-verbal des opérations électorales, le tout accompagné des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission électorale indépendante, en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.