CHAPITRE 4 : DES CERTIFICATS DE NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 97 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) Le Président du Tribunal de première instance, un magistrat délégué ou le juge de la section de tribunal ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. ARTICLE 98 Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres II et III du présent Code, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité d’ivoirien, ainsi que les documents qui ont…