CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2219

La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

 

ARTICLE 2220

On ne peut, d’avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.

 

ARTICLE 2221

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.

 

ARTICLE 2222

Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.

 

ARTICLE 2223

Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

 

ARTICLE 2224

La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la Cour d’Appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

 

ARTICLE 2225

Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

 

ARTICLE 2226

On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

 

ARTICLE 2227

L’Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.