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TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 192 Pour les élections de l’an 2000, la liste électorale sera publiée quinze (15) jours au moins avant les élections.   ARTICLE 193 Les modalités d’application de la présente loi seront déterminées par décrets.   ARTICLE 194 PUBLICATION La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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LOI N°2012-1130 DU 13 DECEMBRE 2012 PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 120, 121, 128, 149, 150 et 157 DE LA LOI N° 2000-514 DU 1er AOÛT 2000 PORTANT CODE ELECTORAL

ARTICLE PREMIER Les articles 120, 121, 128, 149, 150 et 157 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral sont modifiés ainsi qu’il suit :   ARTICLE 120 (NOUVEAU) Les listes des candidatures à l’élection des conseillers régionaux sont transmises, en double exemplaire, à la commission chargée des élections au plus tard quarante cinq (45) jours avant le début du scrutin. La commission chargée des élections dispose d’un délai de dix (10) jours à compter…

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LE CODE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

(LOI N° 61-415 DU 14 DECEMBRE 1961 PORTANT CODE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE MODIFIEE PAR LA LOI N° 72-852 DU 21 DECEMBRE 1972 ET LA LOI N° 2004-662 DU 17 DECEMBRE 2004) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 5) TITRE II : DE L’ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE A TITRE DE NATIONALITE D’ORIGINE  (ART. 6 – 10) TITRE III : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE CHAP. 1 : DES MODES D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE (ART….

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 La loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d’origine. La nationalité ivoirienne s’acquiert ou se perd après la naissance par l’effet de la loi ou par une décision de l’autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.   ARTICLE 2 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) La majorité, au sens du présent Code, est celle fixée par la loi civile ivoirienne.   ARTICLE 3 Les dispositions relatives…

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TITRE II : DE L’ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE A TITRE DE NATIONALITE D’ORIGINE

ARTICLE 6 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/72) Est ivoirien : l’enfant légitime ou légitimé, né en Côte d’Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers ; l’enfant né hors mariage, en Côte d’Ivoire, sauf si sa filiation est légalement établie à l’égard de ses deux parents étrangers ou d’un seul parent, également étranger.   ARTICLE 7 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/72) Est ivoirien : l’enfant légitime ou légitimé, né à l’étranger d’un parent ivoirien ; l’enfant né…

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CHAPITRE PREMIER : DES MODES D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

SECTION 1 : ACQUISITION DE PLEIN DROIT DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE ARTICLE 11 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/72) L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption acquiert la nationalité ivoirienne si l’un au moins des adoptants est de nationalité ivoirienne. ARTICLE 12 (NOUVEAU) (LOI N° 2024-236 DU 24/04/2024) La femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien ou l’homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne peut, après un délai de cinq (5) ans à compter de la célébration…

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CHAPITRE 2 : DES EFFETS DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 42 L’individu qui a acquis la nationalité ivoirienne jouit, à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité d’ivoirien, sous réserve des incapacités prévues à l’article 43 du présent Code ou dans les lois spéciales. ARTICLE 43 (NOUVEAU) (LOI N° 2004-662 DU 17/12/2004) L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes : 1°) pendant un délai de dix (10) ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions…

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CHAPITRE PREMIER : DE LA PERTE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 48 Perd la nationalité ivoirienne, l’ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Toutefois, pendant un délai de quinze (15) ans à compter de l’inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l’autorisation du Gouvernement par décret pris sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale.   ARTICLE 49 (NOUVEAU)…

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