CHAPITRE 2 : DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 54 L’individu qui a acquis la qualité d’ivoirien peut, par décret, être déchu de la nationalité ivoirienne : 1°) s’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État ; 2°) s’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre les institutions ; 3°) s’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité d’ivoirien et préjudiciables aux intérêts de la Côte d’Ivoire…