CHAPITRE 4 : DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS

ARTICLE 187

Les décisions des juridictions militaires sont exécutées conformément aux dispositions du droit commun.

 

ARTICLE 188

1°) Lorsque le jugement d’une juridiction militaire, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n’a pu être amené à exécution, le commissaire du Gouvernement fait procéder à sa diffusion;

2°) Il est délivré à la Force publique chargée de l’exécution du jugement un extrait portant la formule exécutoire et un ordre d’incarcération du commissaire du Gouvernement qui constitue, même au cas d’opposition à un jugement par défaut, le titre régulier d’arrestation, de transfert et de détention.

 

ARTICLE 189

Les condamnés qui, compte tenu de l’imputation de la détention préventive ont encore à subir plus de six mois d’emprisonnement après le jour où la condamnation est devenue définitive ou dont la peine a entraîné l’exclusion de l’armée ou qui ont été rayés des cadres, sont détenus dans une maison d’arrêt ou dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire.

 

ARTICLE 190

1°) Si l’exécution d’un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée soulève des difficultés quant à l’interprétation de la décision, le condamné peut saisir par requête le commissaire du Gouvernement près la juridiction qui a rendu le jugement ;

2°) Le commissaire du Gouvernement statue sur la requête. En cas de contestation, l’incident contentieux est porté devant la juridiction militaire qui a rendu la sentence ;

3°) Le jugement est susceptible de pourvoi en cassation par le commissaire du Gouvernement ou le condamné dans les formes et délais prévus au présent Code.

 

ARTICLE 191

Le recouvrement des condamnations pécuniaires au profit de l’État est fait par les agents du Trésor, sur extrait du jugement adressé par le commissaire du Gouvernement près la juridiction militaire.