CHAPITRE 3 : MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 54

ENONCE DES MODES DE PASSATION

Les marchés publics sont en principe passés par la procédure d’appel d’offres. Toutefois, ils peuvent être passés conformément aux règles prescrites par le présent Code, par la procédure de gré à gré.

L’appel d’offres ouvert est la règle. Le recours à tout autre mode de passation doit être exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé au préalable par le ministre chargé des marchés publics dans les conditions prévues au présent Code.

 

ARTICLE 55

APPEL D’OFFRES

L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit, après mise en concurrence, l’offre conforme aux spécifications techniques, évaluée la moins disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification.

Cette procédure se conclut sans négociation, sur la base de critères objectifs d’évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel d’offres et exprimés en termes monétaires.

L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint.

 

ARTICLE 56

APPEL D’OFFRES OUVERT

L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat répondant aux conditions fixées au présent code peut déposer une offre.

 

ARTICLE 57

APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC PRESELECTION

L’appel d’offres est dit ouvert avec présélection lorsque seuls certains candidats sont, après sélection dans les conditions prévues à l’article 84 ci-dessous, autorisés à déposer une offre. Lorsque les travaux à réaliser, les équipements à livrer et les services à fournir revêtent un caractère complexe et/ou exigent une technicité particulière, l’appel d’offres ouvert est précédé d’une pré-qualification. L’examen de la qualification des candidats s’effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères définis dans l’invitation à soumissionner.

 

ARTICLE 58

APPEL D’OFFRES OUVERT EN DEUX ETAPES

L’appel d’offres ouvert est dit en deux étapes lorsque les soumissionnaires sont d’abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre, technique et/ou financier, intervenant dans le cadre de discussion menées avec l’autorité contractante.

A la suite de l’évaluation par l’autorité contractante des offres au titre de la première étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme sont invités à participer à une seconde étape au cours de laquelle ils présentent des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d’appel d’offres préalablement révisé par l’autorité contractante.

L’appel d’offres en deux étapes peut être organisé aveu ou sans présélection.

 

ARTICLE 59

APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC CONCOURS

59.1 : Il peut être fait un appel d’offres avec concours lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des études ou des recherches particulières.

Le concours a lieu sur la base d’un programme établi par l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage délégué s’il existe, qui indique les besoins auxquels il doit être répondu et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue.

59.2 : Le concours est la procédure par laquelle la personne publique choisit, après mise en concurrence et avis du jury un plan ou un projet notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, avant d’attribuer à l’un des lauréats du concours, un marché.

Le concours peut être ouvert ou restreint.

Le règlement du concours peut prévoir que les concurrents bénéficient du versement de primes.

 

ARTICLE 60

APPEL D’OFFRES RESTREINT

L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que le maître d’ouvrage ou l’autorité contractante a décidé de consulter conformément aux dispositions des articles 86 à 90 du présent code. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d’offres ouvert.

 

ARTICLE 61

MARCHE DE GRE A GRE

Un marché est passé par la procédure de gré à gré lorsque l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, dans l’un des cas prévus à l’article 96 du présent code, engage les négociations ou consultations appropriées et attribue ensuite le marché au candidat qu’il a retenu.