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CHAPITRE PREMIER : L’ENVIRONNEMENT NATUREL

SECTION 1 : LE SOL ET LE SOUS-SOL ARTICLE 10 Le sol et le sous-sol constituent des ressources naturelles à préserver de toutes formes de dégradation et dont il importe de promouvoir l’utilisation durable. L’usage du sol et du sous-sol doit être fait en respectant les intérêts collectifs attachés à leur préservation. A ce titre, le droit de propriété doit être exercé sans qu’il nuise à l’intérêt général. Les statuts du sol doivent établir les droits et obligations du…

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CHAPITRE 2 : L’ENVIRONNEMENT HUMAIN

ARTICLE 21 Les plans d’aménagement du territoire, les schémas directeurs, les plans d’urbanisme et autres documents d’urbanisme doivent prendre en compte les impératifs de protection de l’environnement dans le choix, l’emplacement et la réalisation des zones d’activités économique, industrielle, de résidence et de loisirs. ARTICLE 22 L’autorité compétente, aux termes des règlements en vigueur, peut refuser le permis de construire si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intégrité des lieux avoisinants. ARTICLE 23…

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TITRE III : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 33 Toute personne a le droit fondamental de vivre dans un environnement sain et équilibré. Il a aussi le devoir de contribuer individuellement ou collectivement à la sauvegarde du patrimoine naturel. A cette fin, lorsqu’un tribunal statue sur une demande, il prend notamment en considération, l’état des connaissances scientifiques, les solutions adoptées par les autres pays et les dispositions des instruments internationaux.   ARTICLE 34 La politique nationale de protection de l’environnement incombe à l’Etat. L’Etat peut élaborer…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 36 L’Etat est propriétaire des gisements et des accumulations naturelles d’hydrocarbures existant en Côte d’Ivoire y compris sur le plateau continental. ARTICLE 37 Les cours d’eau, les lagunes, les lacs naturels, les nappes phréatiques, les sources, les bassins versants et les zones maritimes sont du domaine public. ARTICLE 38 Les immeubles, établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, privée ou publique devront être construits,…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

SECTION 1 : LES OBLIGATIONS DE L’ETAT ARTICLE 55 L’Etat s’engage à : faire de l’environnement et de sa protection une politique globale et intégrée ; prendre toutes dispositions appropriées pour assurer ou faire assurer le respect des obligations découlant des Conventions et Accords internationaux auxquels il est partie ; interdire toute activité menée sous son contrôle ou dans les limites de sa juridiction, susceptible d’entraîner une dégradation de l’environnement dans un autre Etat ou dans des régions ne…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS PREVENTIVES

ARTICLE 75 Sont interdits : les déversements, les rejets de tous corps solides, de toutes substances liquides, gazeuses, dans les cours et plans d’eaux et leurs abords ; toute activité susceptible de nuire à la qualité de l’air et des eaux tant de surface que souterraines. ARTICLE 76 Il est interdit de rejeter dans les zones maritimes et lagunaires, toutes substances susceptibles de : détruire les sites et monuments présentant un intérêt scientifique, culturel, touristique ou historique ; détruire…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 88 Toute personne morale ou physique, qui omet de faire une étude d’impact environnemental prescrite par l’autorité compétente et préalable à tout projet susceptible d’avoir des effets nuisibles sur l’environnement, est passible de suspension d’activité ou de fermeture d’établissement sans préjudice des mesures de réparation des dommages causés à l’environnement, aux personnes et aux biens. La falsification d’une étude d’impact environnemental et/ou sa non conformité sont punies des mêmes peines. ARTICLE 89 Est puni d’un emprisonnement de deux…

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TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 111 Les modalités d’application des dispositions de la présente loi feront l’objet de décrets ARTICLE 112 La présente loi abroge toutes les dispositions contraires antérieures. ARTICLE 113 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 3 octobre 1996

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