SECTION 1 :
LE SOL ET LE SOUS-SOL
ARTICLE 10
Le sol et le sous-sol constituent des ressources naturelles à préserver de toutes formes de dégradation et dont il importe de promouvoir l’utilisation durable.
L’usage du sol et du sous-sol doit être fait en respectant les intérêts collectifs attachés à leur préservation.
A ce titre, le droit de propriété doit être exercé sans qu’il nuise à l’intérêt général. Les statuts du sol doivent établir les droits et obligations du titulaire vis-à-vis d’une protection du sol.
ARTICLE 11
Les sols doivent être affectés à des usages conformes à leur vocation. L’utilisation d’espace pour des usages non réversibles doit être limitée et la plus rationnelle possible.
ARTICLE 12
Tout projet d’aménagement et d’affectation du sol à des fins agricoles, industrielles ou urbaines, tout projet de recherche ou d’exploitation des matières premières du sous-sol sont soumis à autorisation préalable dans les conditions fixées par décret.
SECTION 2 :
LES RESSOURCES EN EAU ET LES EAUX MARITIMES
ARTICLE 13
Les points de prélèvement de l’eau destinée à la consommation humaine, doivent être entourés d’un périmètre de protection prévu à l’article 51 du présent Code.
Toute activité susceptible de nuire à la qualité des eaux est interdite ou peut être réglementée à l’intérieur des périmètres de protection.
ARTICLE 14
La gestion de l’eau peut être concédée.
Le concessionnaire est responsable de la qualité de l’eau distribuée conformément aux normes en vigueur.
ARTICLE 15
Les occupants d’un bassin versant et/ou les utilisateurs de l’eau peuvent se constituer en association pour la protection du milieu.
SECTION 3 :
LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
ARTICLE 16
L’introduction, l’importation et l’exportation de toute espèce animale ou végétale sont soumises à autorisation préalable dans les conditions fixées par décret.
ARTICLE 17
En dehors de la chasse traditionnelle ou des cas prévus par les articles 99 et 103 du Code pénal relatifs à la légitime défense et à l’état de nécessité, toutes formes de chasse sont soumises à l’obtention d’un permis de chasse.
ARTICLE 18
Toutes les formes de pêche relèvent de l’autorité nationale compétente :
- la pêche artisanale doit être exercée dans le respect de la réglementation en tenant compte d’une bonne gestion de l’environnement ;
- la pêche industrielle requiert pour son exercice, l’obtention d’une licence délivrée par l’autorité administrative compétente.
ARTICLE 19
La vente, l’échange, la commercialisation de la viande de chasse sont réglementés.
SECTION 4 :
L’AIR
ARTICLE 20
Les immeubles, les installations classées les véhicules et engins à moteur, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles, détenus ou exercées par toute personne physique ou morale doivent être conçus et exploités conformément aux normes techniques en vigueur en matière de préservation de l’atmosphère.