CHAPITRE 2 : SECURITE ET PROTECTION DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

ARTICLE 40

II est interdit à toute personne étrangère aux services de production, de transport, de dispatching ou de distribution, sauf dérogation écrite délivrée par l’opérateur concerné :

  • de perturber, d’altérer, de modifier ou de manœuvrer, sous quelque prétexte que ce soit, les appareils et ouvrages qui servent à la production, au transport, au dispatching, à la distribution ou à la commercialisation ;
  • de placer quelque objet que ce soit sur ou sous les conducteurs du réseau de transport ou du réseau de distribution, de les toucher ou de lancer quelque objet qui pourrait les atteindre;
  • d’obstruer les accès aux ouvrages de distribution publique ;
  • de pénétrer, sans y être régulièrement autorisé, dans les immeubles dépendant de la production, du transport, de dispatching, de la distribution ou de la commercialisation, d’y introduire ou d’y laisser introduire des animaux ;
  • d’occuper, de quelque manière que ce soit, les emprises des ouvrages du réseau de transport ou du réseau de distribution ;
  • de réduire, en partie ou en totalité, la mesure de l’énergie électrique consommée quel que soit le moyen utilisé.

L’opérateur est tenu de prendre toutes les dispositions sécuritaires et de sûreté nécessaires à la protection des ouvrages et équipements conformément à la réglementation en vigueur ou, le cas échéant, aux meilleures pratiques en la matière, outre celles spécifiquement édictées dans sa convention.

L’opérateur bénéficie du concours de la force publique en vue d’assurer le respect des dispositions de l’alinéa précédent.

ARTICLE 41

Les servitudes prévues à l’article 38 de la présente loi et le droit d’occuper les propriétés publiques mentionnées à l’article 39 de la présente loi autorisent l’opérateur concerné à prendre lui-même toutes les mesures nécessaires à la protection des ouvrages et installations de production, de transport, de dispatching ou de distribution, conformément à la législation en vigueur.

Les mesures visées à l’alinéa précédent concernent également les emprises des ouvrages et installations du réseau de transport ou du réseau de distribution y compris la partie de ces réseaux située sur ou sous les voies publiques ou en bordure des propriétés privées ou publiques.

ARTICLE 42

Le ministre chargé de l’Energie détermine les conditions techniques et réglementaires auxquelles doivent satisfaire la production, le transport, le dispatching et la distribution, eu égard à la sécurité des personnes et des biens, à la protection de l’environnement, des paysages et des sites.

Les matériels et équipements fabriqués ou vendus en vue d’être installés sur les ouvrages de production, de transport, de dispatching et de distribution doivent être conformes aux normes et standards en vigueur.