SECTION I :
PRODUCTION
ARTICLE 10
Sauf dans les cas prévus à alinéa 1 de l’article 8 de la présente loi, tout opérateur envisageant de produire de l’énergie électrique est tenu de conclure préalablement avec l’Etat, une convention à cet effet.
La convention de production, conclue par un opérateur exerçant l’activité de production d’électricité, précise les conditions et modalités de cession à l’Etat ou de vente à des tiers, de tout ou partie de l’énergie électrique produite par cet opérateur.
La convention détermine l’ensemble des obligations des parties, notamment les engagements de l’opérateur à :
- acquérir un site ou à conclure un bail emphytéotique sur le site de construction de la centrale ;
- réaliser le réseau de transfert de l’énergie électrique interconnecté ;
- assurer l’approvisionnement en combustible de son unité de production, si nécessaire.
Cependant, en cas de nécessité, l’opérateur de production réalise, pour le compte de l’Etat, et selon les modalités à fixer dans la convention, les ouvrages et équipements de transport ainsi que l’acquisition des emprises et implantations territoriales.
Les conditions et modalités de conclusion des conventions ainsi que la nature de ces conventions sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 11
Tout opérateur gestionnaire des ouvrages de production appartenant à l’Etat :
- exploite et entretient ces ouvrages de production ;
- veille à la disponibilité et à l’utilisation optimale de ces ouvrages de production ;
- assure la sécurité de l’exploitation de ces ouvrages de production, ainsi que la fiabilité et l’efficacité desdits ouvrages.
Les ouvrages de production appartenant à l’Etat peuvent être concédés à un ou plusieurs opérateurs.
ARTICLE 12
L’opérateur titulaire d’une autorisation d’autoproduction peut être habilité à vendre ses excédents d’énergie électrique.
Les conditions et modalités de la vente de l’excédent sont définies par décret pris en Conseil des Ministres.
SECTION 2 :
TRANSPORT
ARTICLE 13
Les ouvrages de transport construits en dehors d’une propriété privée font partie du domaine public de l’Etat, sous réserve des dispositions contraires des accords internationaux ratifiés par l’Etat de Côte d’Ivoire.
Les conditions de réalisation et de transfert au domaine public de l’Etat, des ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent, sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 14
L’activité de transport sur le territoire national à partir des ouvrages est réalisée par un ou plusieurs opérateurs.
Tout opérateur qui envisage d’exercer l’activité de transport de l’énergie électrique, conclut préalablement avec l’Etat une convention à cet effet. Les conditions et modalités de conclusion de la convention ainsi que sa nature sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 15
L’opérateur chargé de la gestion des ouvrages de transport appartenant à l’Etat est tenu :
- d’exploiter et d’entretenir les ouvrages de transport ;
- de veiller à la disponibilité et à l’utilisation optimale de ces ouvrages de transport ;
- d’assurer la sécurité de l’exploitation de ces ouvrages de transport, ainsi que la fiabilité et l’efficacité desdits ouvrages.
Cependant, l’Etat peut, dans le cadre de la convention conclue avec l’opérateur de transport, lui confier le renforcement, le renouvellement et le développement des ouvrages de transport.
Tout opérateur, chargé de la gestion des ouvrages de transport appartenant à l’Etat, est rémunéré en fonction du volume d’énergie transitée sur la base d’un modèle de grille tarifaire approuvé par l’autorité compétente et rendu applicable par arrêté interministériel.
ARTICLE 16
Tout opérateur de transport ne peut refuser dé transporter de l’énergie électrique pour le compte de tiers, sauf en raison de contraintes techniques et de sécurité attestées, le cas échéant, par l’organe de régulation du secteur de l’électricité.
Le transport pour le compte de tiers s’exécute dans des conditions non discriminatoires.
Le transport pour le compte de tiers est soumis au paiement d’un tarif d’utilisation conclu avec l’Etat, en tenant compte notamment des coûts d’exploitation et de développement du réseau de transport.
Le raccordement au réseau de transport est subordonné à l’accord préalable écrit du ministère en charge de l’Energie. Cet accord est consécutif à l’approbation par les services compétents du ministère, des conditions techniques proposées par l’opérateur de transport.
SECTION 3 :
DISPATCHING
ARTICLE 17
Tout opérateur qui envisage d’exercer l’activité de dispatching, conclut préalablement avec l’Etat une convention à cet effet. Les conditions et modalités de conclusion de la convention ainsi que sa nature sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 18
L’opérateur chargé de la gestion du dispatching appartenant à l’Etat est tenu :
- d’exploiter et d’entretenir les ouvrages du dispatching ;
- de veiller à la disponibilité et à l’utilisation optimale des ouvrages du dispatching ;
- d’assurer la sécurité de l’exploitation des ouvrages du dispatching ainsi que la fiabilité et l’efficacité desdits ouvrages.
Cependant, l’Etat peut, dans le cadre de la convention conclue avec l’opérateur de dispatching, lui confier le renforcement, le renouvellement et le développement desouvrages du dispatching.
ARTICLE 19
L’opérateur du dispatching ne peut refuser l’énergie électrique pour le compte de tiers, sauf en raison de contraintes techniques et de sécurité attestées, le cas échéant, par l’organe de régulation du secteur de l’électricité.
SECTION 4 :
IMPORTATION, EXPORTATION ET TRANSIT D’ENERGIE ELECTRIQUE
ARTICLE 20
L’exercice des activités d’importation ou d’exportation est subordonné à la conclusion préalable d’une convention avec l’Etat.
Les activités d’importation ou d’exportation à une tension supérieure ou égale à la tension minimale de transport sont exercées par l’opérateur de dispatching.
Tout opérateur de distribution peut exercer, en vertu d’une convention conclue avec l’Etat, dans un périmètre déterminé, les activités d’importation et d’exportation à la tension de distribution.
ARTICLE 21
Le transit d’énergie électrique pour le compte de tiers, dans le cadre des échanges internationaux d’énergie électrique, est réalisé suivant les conditions techniques et économiques définies par les accords internationaux ratifiés par l’Etat de Côte d’Ivoire.
L’opérateur de transport ne peut refuser de réaliser ce transit, sauf contraintes techniques et de sécurité attestées, le cas échéant, par l’organe de régulation.
SECTION 5 :
DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION
ARTICLE 22
Les activités de distribution et de commercialisation peuvent être exercées par un ou plusieurs opérateurs à partir d’une convention conclue avec l’Etat, sous réserve des dispositions de l’article 8 de la présente loi.
La convention est conclue pour un périmètre donné et pour une durée déterminée.
Les conditions et modalités de conclusion de la convention ainsi que sa nature sont précisées par arrêté interministériel.
Les ouvrages de distribution appartenant à l’Etat peuvent être concédés à un ou plusieurs opérateurs.
ARTICLE 23
Tout opérateur de distribution est tenu d’intégrer dans le périmètre déterminé par la convention conclue avec l’Etat, toute nouvelle installation de distribution qui lui est désignée par le ministre chargé de l’Energie. Les conditions et modalités de cette intégration sont précisées par ladite convention.
L’opérateur chargé de la gestion des ouvrages de distribution appartenant à l’Etat dans le périmètre déterminé par la convention énoncée à l’alinéa précédent est tenu :
- d’exploiter et d’entretenir les ouvrages de distribution ;
- de veiller à la disponibilité et à l’utilisation optimale de ces ouvrages de distribution ;
- d’assurer la sécurité de l’exploitation de ces ouvrages de distribution ainsi que la fiabilité et l’efficacité desdits ouvrages.
- Cependant, l’Etat peut, dans le cadre de la convention conclue avec l’opérateur de distribution, lui confier le renforcement, le renouvellement et le développement des ouvrages de distribution.
ARTICLE 24
Tout opérateur de commercialisation a l’obligation d’accorder un abonnement à toute personne physique ou morale qui lui en fait la demande dans le périmètre déterminé par la convention conclue avec l’Etat sauf en raison de contraintes techniques et de sécurité attestées, le cas échéant, par l’organe de régulation du secteur de l’électricité. Les conditions et modalités des abonnements sont précisées par ladite convention.
Les conditions de délivrance d’une autorisation au client éligible pour l’achat de l’énergie électrique auprès de l’opérateur de son choix seront déterminées par arrêté du ministère en charge de l’Energie.
SECTION 6 :
MAITRISE DE L’ENERGIE
ARTICLE 25
La maîtrise de l’énergie vise à orienter la demande d’énergie vers une plus grande efficacité du système de consommation à travers un modèle de consommation énergétique nationale.
La maîtrise de l’énergie est une activité d’utilité publique. Elle permet :
- d’assurer et d’encourager le progrès technologique ;
- d’utiliser rationnellement l’énergie électrique ;
- de contribuer au développement durable.
ARTICLE 26
La conclusion d’une convention et la délivrance d’une autorisation pour l’exercice d’activités dans le secteur de l’électricité doivent prendre en compte les objectifs de maîtrise de l’énergie, notoirement à travers :
- l’utilisation de technologies efficaces ;
- le choix optimum des sources d’énergie, notamment des énergies nouvelles et renouvelables ;
- l’optimisation du rendement.
ARTICLE 27
La mise en œuvre de la maîtrise de l’énergie repose notamment sur les obligations, les conditions et les mesures suivantes :
- l’introduction des normes et exigences d’efficacité énergétique ;
- l’homologation et l’étiquetage ;
- le contrôle et les sanctions en matière d’efficacité énergétique ;
- l’audit énergétique obligatoire et périodique ;
- la démonstration à travers la réalisation de sites pilotes ;
- la formation et le perfectionnement technique ;
- la sensibilisation des utilisateurs ;
- la gestion et la conservation des données ;
- le financement des activités de maîtrise d’énergie ;
- les avantages financiers, fiscaux et douaniers.
Les modalités et les conditions d’application des mesures indiquées au présent article sont précisées par arrêté interministériel.