ARTICLE 137
Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou d’exploitation de substances minérales en vertu des dispositions des titres II, III et IV de la présente loi est tenue de les exécuter selon les règles de l’art, de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens.
Les règles de sécurité et d’hygiène applicables aux travaux de prospection, de recherche et d’exploitation de substances minérales, au transport, bu stockage et à l’utilisation des substances explosives sont fixées par décret.
ARTICLE 138
Avant d’entreprendre quelques travaux que ce soit dans le cadre d’un titre minier ou d’une autorisation, le titulaire ou le bénéficiaire élabore un règlement relatif à la sécurité et à l’hygiène spécifique aux travaux envisagés. Le titulaire d’un titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation est tenu de se conformer et de faire respecter le règlement approuvé par l’Administration des Mines.
ARTICLE 139
En cas d’accident survenu dans une mine ou une carrière ou dans leurs dépendances, ou en cas de danger identifié, le titulaire du titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour circonscrire ou prévenir le sinistre.
Il porte immédiatement les faits à la connaissance de l’Administration des Mines.
Lorsque le titulaire du titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation est dans l’incapacité de prévenir ou de circonscrire le sinistre par ses propres moyens, les agents autorisés de l’Administration des Mines ainsi que les officiers de police prennent, aux frais des intéressés, toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la répétition.
Eh cas d’extrême urgence ou en cas de refus des intéressés de se conformer à ces mesures, celles-ci sont exécutées d’office par l’Administration et aux frais des intéressés.