CHAPITRE II : RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL

ARTICLE 106

OCCUPATIONS DES TERRAINS

L’occupation des terrains nécessaires aux activités régies par le Code minier et le passage sur ces terrains aux mêmes fins, s’effectuent selon les conditions et modalités définies par arrêté du ministre chargé des Mines.

 

ARTICLE 107

L’indemnité au profit du propriétaire du sol ou de l’occupant légitime est égale à :

1°) Occupation d’une durée au plus égale à cinq ans avec possibilité d’exploitation ultérieure des terres

R x (1+i)n – R + P x S
D =
I(1+i) n I(1+i) n

2°) Occupation d’une durée supérieure à cinq (5) ans ou terres devenues impropres à la culture

D=(l0xR) + (PxS)

avec :

D = dédommagement en francs C.F.A.

R = revenu annuel de la parcelle ;

n = nombre d’années d’occupation ;

i = intérêt moyen annuel accordé par les caisses d’épargne nationales relevant de l’Etat ;

P = prix moyen d’acquisition ou d’usufruit d’un hectare ;

S = superficie en hectares.

Les valeurs de variables sont définies par les services compétents du ministère chargé de l’Agriculture.

Cette indemnité est payable en trois annuités égales à partir de la fin de la première année d’occupation.

L’indemnité est unique et ne s’applique qu’aux zones rendues inutilisables aux autres activités du fait de l’activité minière.

Les dispositions du présent article sont transitoires et deviennent nulles dès l’adoption d’une loi; d’une ordonnance ou d’un décret afférent.

 

ARTICLE 108

COMPENSATION POUR TRAVAUX

En cas de litige résultant de l’application de l’article 69 de la loi minière, l’Administration des Mines pourra exiger un mémorandum de chacune des parties en cause. A cet effet les services administratifs intéressés devront fournir à l’Administration des Mines les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

 

ARTICLE 109

L’indemnité prévue à l’article 70 de la loi minière est généralement fixée d’après les frais normaux qu’aurait entraîné l’extraction directe des substances autres que minérales. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par les tribunaux après expertise.

 

ARTICLE 110

UTILISATION COMMUNE D’INFRASTRUCTURES

L’ouverture des voies de communication, les lignes électriques et autres installations à l’usage public est décidée, le permissionnaire entendu, par un décret, approuvant la Convention visée à l’article 72 de la loi minière, qui en détermine les conditions comportant, le cas échéant, une juste indemnité.

L’utilisation de ces installations pour le service des établissements voisins fait l’objet d’une convention, passée entre les intéressés et approuvée par le ministre chargé des Mines, ou, en cas de désaccord entre les intéressés, il est statué par décret sur proposition du ministre chargé des Mines.