ARTICLE 54
CONDITIONS D’OCTROI
Le dossier de demande d’une autorisation de reconnaissance précise la ou les substances pour lesquelles l’autorisation est sollicitée. Il comprend les pièces suivantes :
- une lettre de demande adressée au ministre chargé des Mines sous le couvert du directeur des Mines;
- une carte de situation au 1/200 000 de la zone sollicitée ;
- une lettre de motivation (objets de la reconnaissance) ;
- la justification des capacités techniques et financières du demandeur ;
- le programme des travaux à effectuer ;
- le récépissé du versement des droits fixes.
ARTICLE 55
PROROGATION
La prorogation exceptionnelle, prévue à l’article 37 de la loi minière, est faite dans les mêmes formes que l’octroi, sur appréciation par l’Administration minière, de l’ampleur des travaux de reconnaissance
ARTICLE 56
RETRAIT, RESTRICTION
Le retrait ou la restriction d’une autorisation de prospection est prononcé par arrêté du ministre chargé des Mines pour les raisons suivantes :
- si le programme des travaux annexé à la demande d’autorisation n’est pas conforme à la réalité sur le terrain ;
- si le bénéficiaire ne s’est pas conformé aux dispositions relatives à l’article 28 de la loi minière.
ARTICLE 57
EMPIETEMENT
Si une autorisation de reconnaissance empiète sur des titres miniers, elle n’est valable, sans autre formalité, que pour ses parties extérieures à ces titres miniers.