CHAPITRE II : AUTORISATION DE RECONNAISSANCE

ARTICLE 54

CONDITIONS D’OCTROI

Le dossier de demande d’une autorisation de reconnaissance précise la ou les substances pour lesquelles l’autorisation est sollicitée. Il comprend les pièces suivantes :

  • une lettre de demande adressée au ministre chargé des Mines sous le couvert du directeur des Mines;
  • une carte de situation au 1/200 000 de la zone sollicitée ;
  • une lettre de motivation (objets de la reconnaissance) ;
  • la justification des capacités techniques et financières du demandeur ;
  • le programme des travaux à effectuer ;
  • le récépissé du versement des droits fixes.

 

ARTICLE 55

PROROGATION

La prorogation exceptionnelle, prévue à l’article 37 de la loi minière, est faite dans les mêmes formes que l’octroi, sur appréciation par l’Administration minière, de l’ampleur des travaux de reconnaissance

 

ARTICLE 56

RETRAIT, RESTRICTION

Le retrait ou la restriction d’une autorisation de prospection est prononcé par arrêté du ministre chargé des Mines pour les raisons suivantes :

  • si le programme des travaux annexé à la demande d’autorisation n’est pas conforme à la réalité sur le terrain ;
  • si le bénéficiaire ne s’est pas conformé aux dispositions relatives à l’article 28 de la loi minière.

 

ARTICLE 57

EMPIETEMENT

Si une autorisation de reconnaissance empiète sur des titres miniers, elle n’est valable, sans autre formalité, que pour ses parties extérieures à ces titres miniers.