ARTICLE 47
ATTRIBUTION
L’autorisation de prospection prévue à l’article 30 de la loi minière est accordée par autorisation délivrée par le directeur des Mines pour une ou plusieurs substances et pour une localité déterminée.
L’existence dans une localité d’une ou plusieurs autorisations de prospection en vigueur, ne fait pas obstacle à l’octroi, à d’autres personnes morales, de titres miniers ou d’autorisations valables pour les mêmes substances.
ARTICLE 48
CONDITIONS D’OCTROI
Le dossier de demande d’autorisation doit comprendre les pièces suivantes :
- une lettre de demande adressée au ministre chargé des Mines sous couvert du directeur des Mines ;
- une carte de situation au 1/200 000 de la zone sollicitée ;
- une lettre de motivation (objets de la prospection) ;
- la justification des capacités techniques et financières du demandeur ;
- le récépissé des droits fixes.
ARTICLE 49
RENOUVELLEMENT
L’autorisation de prospection est renouvelable une seule fois pour une période identique à la période d’autorisation.
ARTICLE 50
ORIGINE DE VALIDITE
L’origine de validité de l’autorisation de prospection est la date de la décision d’octroi.
ARTICLE 51
RETRAIT, RESTRICTION
Le refus, le retrait ou la restriction d’une autorisation de prospection prononcé par décision du directeur des Mines n’ouvre aucun droit à indemnité ni dédommagement.
ARTICLE 52
EMPIÈTEMENT
Si une autorisation de prospection empiète sur des titres miniers, elle n’est valable, sans autre formalité, que pour ses parties extérieures à ces titres miniers.
ARTICLE 53
OBLIGATIONS
Le titulaire d’une autorisation de prospection est soumis aux dispositions des articles 97 et 98 de la loi minière concernant les documents à tenir et les renseignements à fournir sur ses travaux.