CHAPITRE 4 : INFRACTIONS CONTRE LA PAIX ET LA TRANQUILLITE PUBLIQUE (2019)
SECTION 1 : ATTROUPEMENTS ARTICLE 191 Constitue un attroupement : 1°) tout rassemblement armé de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public ; l’attroupement est armé, si l’un au moins des individus qui le composent est porteur d’une arme ; 2°) tout rassemblement non armé de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ou la tranquillité publique. L’attroupement est dispersé par la force après que l’autorité administrative compétente…