CHAPITRE 5 : CRIMES ET DELITS CONTRE LA CONSTITUTION (2019)

SECTION 1 :

CRIMES ET DELITS RELATIFS A L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES

ARTICLE 238

Est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, en utilisant des faux noms, des fausses qualités, des fausses déclarations, des faux certificats ou en dissimulant une incapacité électorale :

1°) se fait inscrire sur une liste électorale ;

2°) obtient une inscription sur plusieurs listes ;

3°) fait inscrire ou rayer indûment un électeur d’une liste électorale.

Celui qui vote soit en vertu d’une inscription obtenue dans les cas visés ci-dessus, soit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit, est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 70.000 à 700.000 francs.

Est puni de la même peine tout électeur qui profite d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.

 

ARTICLE 239

Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages, soustrait, ajoute ou altère des bulletins, ou lit un nom autre que celui inscrit, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

Toute autre personne coupable des faits énoncés à l’alinéa précédent est punie de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

ARTICLE 240

Quiconque entre dans un bureau de vote avec une arme, sans motif légitime, est puni de l’emprisonnement de quinze jours à trois mois.

 

ARTICLE 241

Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux, manœuvres frauduleuses, par abus d’autorité dons ou promesses, surprend ou détourne des suffrages ou détermine un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

 

ARTICLE 242

Lorsque, par attroupement, clameur, démonstration menaçante ou irruption avec violence, il est porté atteinte aux opérations électorales, à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables sont punis de l’emprisonnement de trois mois à deux ans et amende de 50.000 à 500.000 francs.

Si les coupables sont porteurs d’armes ou si le scrutin a été violé, la peine est portée à cinq ans

Si les faits ont été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans un ou plusieurs départements, la peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans.

 

ARTICLE 243

Ceux qui, pendant les opérations électorales se sont rendus coupables d’outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, ont retardé ou empêché les opérations électorales, sont punis de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement est d’un à cinq ans, et l’amende de 200.000 à 2.000.000 de francs.

La violation du scrutin commise soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés est punie de l’emprisonnement de deux à dix ans.

 

ARTICLE 244

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs quiconque enlève ou détruit l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés.
Si cet enlèvement ou cette destruction a été effectué en réunion avec violences, la peine est portée au double.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 245

Quiconque achète ou vend un suffrage est puni de l’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.

 

ARTICLE 246

L’action publique et l’action civile pour la répression des infractions visées à la présente section se prescrivent après trois mois, à partir du mois de la proclamation du résultat de l’élection.

La condamnation ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les autorités compétentes ou devenue définitive par suite de l’absence de toute protestation régulière formée dans les délais prescrits par les textes organisant ladite élection.

 

SECTION 2 :

ATTENTATS A LA LIBERTE

 

ARTICLE 247 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Tout agent public au sens de l’article 255 qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques, soit à la Constitution, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an.

Si les actes énoncés à l’alinéa premier ont été ordonnés par un membre du Gouvernement, celui-ci est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans.

Bénéficient de l’excuse absolutoire les personnes visées au présent article qui justifient :

1°) que leur bonne foi a été surprise ;

2°) qu’elles ont pris toute mesure utile pour faire cesser l’acte ou en dénoncer l’auteur.

 

ARTICLE 248 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Si l’acte contraire à la Constitution est fait sur fausse signature d’un membre du Gouvernement, d’un agent public au sens de l’article 255, l’auteur du faux et ceux qui en font sciemment usage sont punis de l’emprisonnement de cinq à vingt ans.

 

ARTICLE 249

Ceux qui, étant chargés de la police administrative ou judiciaire, refusent ou négligent de déférer à une enquête tendant à constater les détentions illégales et arbitraires soit dans les établissements pénitentiaires, ou en tout autre lieu et qui ne justifient pas les avoir dénoncées à l’autorité supérieure, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à un an.

 

ARTICLE 250

Sont punis de six mois à deux ans d’emprisonnement les agents d’un établissement pénitentiaire qui :

1°) admettent en détention une personne sans mandat ou jugement ou quand il s’agit d’une expulsion ou d’une extradition sans ordre de l’autorité légitime ;

2°) retiennent une personne au-delà de la date de sa libération ;

3°) refusent de présenter un détenu aux autorités compétentes ;

4°) extraient des personnes détenues sans ordre de l’autorité légitime ;

5°) refusent de présenter leurs registres à ces mêmes autorités.

 

ARTICLE 251

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, tout magistrat ou officier de police judiciaire qui provoque, donne ou signe un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite, à l’accusation ou l’arrestation personne sans avoir obtenu les autorisations préalables éventuellement nécessaires de par la loi.

 

ARTICLE 252

Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à un an les magistrats ou officiers de police judiciaire qui retiennent ou font retenir une personne hors des lieux ou au-delà de la durée déterminés par la législation en vigueur.

 

SECTION 3 :

EMPIETEMENTS DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

ARTICLE 253

Sont punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans :

1°) les magistrats qui s’immiscent dans l’exercice du pouvoir législatif, notamment en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois ;

2°) les magistrats et les officiers de police judiciaire qui excèdent leur pouvoir, en s’immisçant dans les attributions des autorités administratives, notamment en édictant des règlements relevant de la compétence de ces autorités et en défendant d’exécuter leurs ordres ;

3°) les préfets, les sous-préfets, maires et autres administrateurs qui s’immiscent dans l’exercice du pouvoir législatif ou judiciaire, ou qui intiment des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux ou qui s’opposent à l’exécution des décisions de justice.

 

SECTION 4 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 254

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le juge peut priver le condamné des droits visés à l’article 68.