CHAPITRE 8 : ATTEINTES PORTEES AUX GARANTIES DONNEES PAR L’ETAT (2019)

SECTION 1 :

FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE ET USAGE DE FAUX

ARTICLE 307

Est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, tout agent public qui commet un faux dans un acte public ou authentique, relevant de l’exercice de ses fonctions :

1°) soit par fausses signatures, par altération des actes, écritures ou signatures, par supposition de personnes, par écritures faites ou intercalées postérieurement à la rédaction des actes ;

2°) soit en dénaturant frauduleusement la substance ou les circonstances de l’acte, notamment en écrivant des conventions autres que celles indiquées par les parties, ou en constatant comme vrais des faits faux, ou comme reconnus des faits qui ne l’étaient pas.

 

ARTICLE 308

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, toute autre personne qui commet un faux en écriture publique ou authentique :

1°) soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures ;

2°) soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes ;

3°) soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

 

ARTICLE 309

Quiconque sciemment fait usage des faux mentionnés aux deux articles précédents, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs.

 

ARTICLE 310

La tentative des délits prévus à la présente section est punissable.

 

SECTION 2 :

FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

ARTICLE 311

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque reproduit ou imite frauduleusement, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer, feuilles de déplacement, registres ou autre document, quel qu’en soit le support, délivré par les administrations publiques ou exigé par les règlements en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, d’accorder une autorisation ou un remboursement de frais.

Les mêmes peines sont applicables à celui qui fait sciemment usage des documents ainsi reproduits, imités, falsifiés ou altérés.

 

ARTICLE 312

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque indûment se fait délivrer un des documents prévus à l’article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations.

Les mêmes peines sont applicables :

1°) à celui qui fait sciemment usage d’un tel document ;

2°) à celui qui fait sciemment usage d’un des documents visés à l’article précédent, lorsque les mentions dont il se prévaut sont devenues incomplètes ou inexactes.

 

ARTICLE 313

L’agent public qui indûment délivre ou fait délivrer un des documents énumérés à l’article 311, est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

 

ARTICLE 314 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité, prend des nom et prénoms autres que les siens.

Est puni des peines prévues à l’alinéa précédent quiconque utilise frauduleusement les documents d’identité d’une autre personne.

 

ARTICLE 315

Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de celui-ci est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de 50.000 à 1.000.000 de francs d’amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux.

La peine ainsi prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation de nom a été commise.

Est puni des peines prévues à l’alinéa premier celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, a sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation sur le casier judiciaire d’un autre que cet inculpé.

 

ARTICLE 316

Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s’est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers est puni de quinze jours à six mois d’emprisonnement et de 50.000 à 500.000 francs d’amende.

Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d’identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.

 

ARTICLE 317

La tentative des délits prévus à la présente section est punissable.

SECTION 3 :

CONTREFAÇON ET USAGE ILLEGAL DE SCEAUX,
EFFETS PUBLICS, POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES

ARTICLE 318

Est puni de l’emprisonnement à vie celui qui reproduit ou imite sans autorisation le sceau de l’Etat ou fait sciemment usage du sceau ainsi reproduit ou imité.

 

ARTICLE 319

Est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque reproduit ou imite sans autorisation ou falsifie les timbres nationaux, les marteaux de l’Etat servant aux marques, les poinçons servant à marquer les matières d’or et d’argent.

Est puni de la même peine celui qui fait sciemment usage des timbres, marteaux, poinçons ainsi reproduits, imités ou falsifiés.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 320

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque s’étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons visés à l’article précédent, en fait ou tente d’en faire une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l’Etat.

 

ARTICLE 321

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque reproduit ou imite sans autorisation ou falsifie :

1°) les marques destinées à être apposées au nom de l’Etat sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ;

2°) le sceau, le timbre ou la marque d’une autorité administrative ou judiciaire ou d’un officier public ou ministériel ;

3°) les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées et conseils de l’Etat ou des collectivités publiques, les administrations publiques ou les différentes juridictions ;

4°) les timbres-poste, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par l’administration des Postes et les timbres mobiles.

Est puni des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon ou la falsification desdits objets ou documents, celui qui vend, colporte, distribue ou fait sciemment usage des marques, sceaux, timbres, imprimés, timbres-poste, empreintes et autres documents visés ci-dessus, ainsi reproduits, imités ou falsifiés.

La tentative de ces délits est punissable.

 

ARTICLE 322

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque s’étant indûment procuré les vrais marques, sceaux, timbres ou imprimés énumérés à l’article précédent, en fait ou tente d’en faire une application ou un usage frauduleux.

 

ARTICLE 323

Est puni d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque :

1°) fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur aspect extérieur, présenteraient avec ceux utilisés dans les assemblées et conseils d’Etat ou des collectivités publiques, dans les administrations publiques ou dans les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ;

2°) sciemment, fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles déjà utilisés, ou par tout moyen, altère des timbres oblitérés dans le but de permettre ainsi leur réutilisation ou leur vente ;

3°) surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, ou vend, colporte, offre, distribue ou exporte des timbres-poste ainsi surchargés ;

4°) contrefait, imite ou altère les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses émis par le service des postes d’un pays étranger, vend, colporte ou distribue lesdites vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses ou en fait sciemment usage.

SECTION 4 :

FAUX TEMOIGNAGES ET PARJURE

ARTICLE 324

Quiconque, au cours d’une procédure judiciaire dans le but de tromper la justice en faveur ou au détriment de l’une des parties, altère sciemment la vérité dans une déposition faite sous la foi du serment, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs. Les peines ci-dessus prévues sont doublées, si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses.

 

ARTICLE 325

L’interprète ou le traducteur qui, au cours d’une procédure judiciaire, dénature de mauvaise foi la substance des paroles ou des documents traduits, est puni des peines du faux témoignage.

Est puni également des mêmes peines, l’expert désigné par une juridiction qui, dans une procédure judiciaire, dépose un faux rapport.

 

ARTICLE 326

Dans les cas prévus aux articles 324 et 325, la peine est réduite à une amende de 50.000 à 500.000 francs lorsque l’auteur des faits rectifie volontairement ses faux rapports, déclarations ou traductions avant le prononcé de la décision

 

ARTICLE 327

Quiconque au cours d’une procédure judiciaire use de promesses, offres, ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer un témoin, un interprète, un traducteur ou un expert à faire une déposition, une traduction ou un rapport mensonger, est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement si cette subornation ne produit pas son effet et dans le cas contraire, des peines sanctionnant les faux témoins, experts ou interprètes.

Est puni également des mêmes peines celui qui exerce des représailles contre un témoin, un interprète, un traducteur ou un expert en raison de sa déposition, de sa traduction ou son rapport.

ARTICLE 328

Celui à qui le serment est déféré par application des lois de procédure et qui fait un faux serment, est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

 

ARTICLE 329

Est puni des peines de l’article 324 celui qui, dans le but d’influencer une procédure judiciaire :

1°) supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de se présenter ou de déposer ;

2°) entrave le rassemblement des preuves matérielles

3°) fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur ;

4°) obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas témoigner ; toutefois, n’est pas punissable, en cas de délit, le fait d’obtenir cet engagement de la victime ou de son représentant légal sans avoir recours à des offres, promesses, dons ou présents.

 

ARTICLE 330

Est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou toute personne investie d’un mandat électif public, qui se livre publiquement à des déclarations mensongères ou viole son serment.

SECTION 5 :

USURPATION OU USAGE IRREGULIER DE TITRE OU DE FONCTIONS

ARTICLE 331

Quiconque, sans titre, s’immisce dans les fonctions publiques, administratives, judiciaires ou militaires, ou fait les actes d’une de ces fonctions, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

ARTICLE 332

Quiconque publiquement et sans y avoir droit, porte un costume, un uniforme, un insigne ou une décoration également réglementé, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 150.000 à 1.500.000 francs.

 

ARTICLE 333

Est puni des peines prévues à l’article précédent quiconque, sans remplir les conditions exigées par la loi, fait usage d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’Autorité publique.

 

ARTICLE 334

Sont punis d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, ceux qui, exerçant une activité d’agent d’affaires ou de conseil juridique, font ou laissent figurer la qualité de magistrat, d’avocat ou d’officier public ou ministériel qu’ils avaient précédemment ou qu’ils possèdent à titre honoraire sur tout prospectus, annonce, tract, réclame, plaque, papier à lettre, mandat et en général sur tout document ou écrit quelconque utilisé dans le cadre de leur activité.

 

SECTION 6 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 335

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le juge peut priver le condamné des droits énumérés à l’article 68 et prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux prévue à l’article 80.