CHAPITRE 2 : DELEGUES SYNDICAUX
ARTICLE 62.1 Un délégué syndical peut être désigné au sein de l’entreprise ou de l’établissement par toute Organisation syndicale régulièrement constituée et représentative des travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 56.2 alinéa premier du présent Code. Lorsqu’il existe un collège propre à l’encadrement, les critères de représentativité sont appréciés dans ce seul collège pour toute Organisation qui ne présente de candidat que dans celui-ci. Le mandat du délégué syndical prend fin lorsque la condition de représentativité cesse d’être remplie…