CHAPITRE 5 : CONGES PAYES
ARTICLE 25.1 Sauf disposition plus favorable des Conventions collectives ou du contrat individuel, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de l’employeur, à raison de deux (2) jours ouvrables par mois de service effectif, sauf en ce qui concerne les travailleurs de moins de dix-huit ans qui ont droit à deux jours et deux dixièmes. ARTICLE 25.2 La durée annuelle du congé défini à l’article précédent est augmentée de deux (2) jours ouvrables après quinze…