CHAPITRE 8 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL (2015)
ARTICLE 18.1 Pendant la période d’essai fixée sans fraude ni abus, le contrat de travail peut être rompu librement sans préavis et sans que l’une ou l’autre des parties puisse prétendre à indemnités. ARTICLE 18.2 Le contrat de travail à durée déterminée cesse dans les conditions prévues au chapitre 5 du présent titre. ARTICLE 18.3 Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté du salarié. Il peut cesser par la volonté de l’employeur qui…