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DROIT FONCIER - TOUT EN UN - RECUEIL DE TEXTES DE LOIS - 936 PAGES - 20.000 FCFA - TEL. : (225) 07 08 08 08 42

CHAPITRE 5 : CONGES PAYES

ARTICLE 25.1 Sauf disposition plus favorable des Conventions collectives ou du contrat individuel, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de l’employeur, à raison de deux (2) jours ouvrables par mois de service effectif, sauf en ce qui concerne les travailleurs de moins de dix-huit ans qui ont droit à deux jours et deux dixièmes.   ARTICLE 25.2 La durée annuelle du congé défini à l’article précédent est augmentée de deux (2) jours ouvrables après quinze…

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CHAPITRE 6 : VOYAGES ET TRANSPORTS

ARTICLE 26.1 Sous réserve des dispositions prévues à l’article 26.6, sont à la charge de l’employeur les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui ainsi que les frais de transport de leurs bagages : 1°) du lieu de la résidence habituelle au lieu d’emploi ; 2°) du lieu d’emploi au lieu de la résidence habituelle ; en cas d’expiration du contrat à durée déterminée ; en cas de résiliation…

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CHAPITRE 7 : OEUVRES SOCIALES

ARTICLE 27.1 Est considérée comme économat toute organisation où l’employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l’entreprise pour leurs besoins personnels et normaux. Les économats sont admis sous la triple condition : a) que les travailleurs ne soient pas obligés de s’y fournir ; b) que la vente des marchandises y soit faite exclusivement au comptant et sans bénéfice ; c) que la comptabilité du ou des économats de l’entreprise soit…

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CHAPITRE PREMIER : DETERMINATION DU SALAIRE

(N.B : Il n’existe pas les articles de 28, 29 et 30 dans le Code du Travail)   ARTICLE 31.1 Par rémunération ou salaire, il faut entendre le salaire de base ou salaire minimum et tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Aucun salaire n’est dû en cas d’absence, en dehors des cas prévus par la réglementation et sauf accord entre les…

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CHAPITRE 2 : PAIEMENT DU SALAIRE

ARTICLE 32.1 Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire. Le paiement de tout ou partie du salaire en alcool, boissons alcoolisées, drogues est formellement interdit. Sous réserve des dispositions du chapitre premier du présent titre, nul n’est tenu d’accepter en tout ou toute partie le paiement en nature de son salaire. Aucun employeur ne peut restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à…

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CHAPITRE 3 : PRIVILEGES, GARANTIES ET PRESCRIPTION DU SALAIRE

ARTICLE 33.1 Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt, ni d’opposition au préjudice des ouvriers titulaires de créances salariales. Les créances salariales dues aux travailleurs sont payées de préférence aux sommes dues aux fournisseurs.   ARTICLE 33.2 La créance de salaire est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur pour les douze (12) derniers mois de travail. S’il s’agit d’allocations de congés payés, le…

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CHAPITRE 4 : RETENUES SUR SALAIRES

ARTICLE 34.1 En dehors des prélèvements obligatoires et des consignations qui peuvent être prévues par les Conventions collectives et les contrats, il ne peut être fait de retenue sur appointements ou salaires que par saisie-arrêt ou cession volontaire, souscrite devant le magistrat du lieu de résidence ou à défaut l’inspecteur du Travail et des Lois sociales, pour le remboursement d’avance d’argent consenti par l’employeur au travailleur. Toutefois, lorsque le magistrat ou l’inspecteur du Travail et des Lois sociales habite…

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CHAPITRE 2 : COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 42.1 Dans tous les établissements ou entreprises employant habituellement plus de cinquante salariés, il doit être créé un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.   ARTICLE 42.2 Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est composé, notamment, de délégués du Personnel et de délégués syndicaux dans des conditions déterminées par décret.   ARTICLE 42.3 Des décrets déterminent, en fonction des entreprises, les personnes qui, sans être membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité…

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