ARTICLE 53.1
Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter librement dans le cadre de leur objet statutaire.
ARTICLE 53.2
Les organisations professionnelles de travailleurs sont structurées en syndicat de base, fédérations syndicales et confédérations ou centrales syndicales. La fédération syndicale est une union syndicale horizontale, c’est-à-dire regroupant au moins cinq syndicats de base d’un même secteur ou branche d’activités.
La confédération ou centrale syndicale est une union verticale regroupant au moins trois fédérations syndicales de différents secteurs ou branches d’activités.
ARTICLE 53.3
Seules les confédérations ou centrales syndicales de travailleurs et les organisations d’employeurs représentatives peuvent représenter leurs membres aux plans national et international pour des questions qui intéressent plusieurs secteurs d’activités.
En ce qui concerne les négociations avec le Gouvernement, seules les centrales ou confédérations syndicales représentatives sont invitées à y prendre part.
En ce qui concerne les négociations avec le patronat, seules les centrales ou confédérations syndicales représentatives sont invitées à y prendre part.
A toutes les négociations et dans tous les organismes et institutions, les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs siègent au prorata de leurs représentativités.
ARTICLE 53.4
Les dispositions des articles 51.4, 51.6, 51.7, 51.8 et 51.10 du présent Code sont applicables aux groupements de syndicats professionnels qui doivent faire connaître, dans les conditions prévues à l’article 51.6, le nom et le siège statutaire des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats membres du groupement sont représentés dans le Conseil d’administration et dans les assemblées générales.
ARTICLE 53.5
Les groupements de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre.