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DECRET N° 94-218 DU 20 AVRIL 1994 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU FONDS D’INSERTION DES JEUNES DIPLOMES ET DE REINSERTION DES DEFLATES DES SECTEURS PUBLIC ET PRIVE

ARTICLE PREMIER Il est créé, au sein de la Caisse autonome d’Amortissement, un Fonds national dénommé « Fonds d’Insertion des Jeunes diplômés et de Réinsertion des Déflatés des secteurs public et privé », désigné au présent décret « le Fonds ».   ARTICLE 2 Le Fonds a pour mission de faciliter, par ses concours, le développement de micro-projets et de permettre ainsi l’insertion de jeunes diplômés et la réinsertion des déflatés des secteurs public et privé dans la vie…

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DECRET N° 95-542 DU 14 JUILLET 1995 RELATIF A LA COMPOSITION ET A LA DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL

ARTICLE PREMIER La Commission consultative du Travail est composée, en nombre égal, de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs. Le nombre des représentants de chacune de ces catégories est limité à douze.   ARTICLE 2 Les douze représentants des employeurs sont désignés par les Organisations d’employeurs représentatives ci-après : le Conseil national du Patronat ivoirien (CNPI) ; l’Union des employeurs agricoles et forestiers (UNEMAF) ; le Syndicat des Commerçants importateurs et distributeurs (SCIMPEX) ; le Syndicat des…

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DECRET N° 96-193 DU 7 MARS 1996 RELATIF AUX BUREAUX DE PLACEMENT PAYANT

ARTICLE PREMIER Est dénommé « bureau de placement payant » toute personne physique ou morale, inscrite au registre du commerce, après autorisation du ministre chargé du Travail, qui effectue en qualité de simple intermédiaire et moyennant rémunération, des opérations de placement de travailleurs auprès des employeurs.   ARTICLE 2 Sont exclus du champ d’application du présent décret : les entreprises de travail temporaire ; le recrutement ou le placement des marins.   ARTICLE 3 Sont interdites les opérations de…

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DECRET N° 96-194 DU 7 MARS 1996 RELATIF AU TRAVAIL TEMPORAIRE

ARTICLE PREMIER Est entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, personnes physiques ou morales, des salariés qu’en fonction d’une qualification convenue, elle embauche et rémunère à cet effet.   ARTICLE 2 La période pendant laquelle le travailleur temporaire est à la disposition de l’utilisateur est appelée mission. La durée d’une mission ne peut être supérieure à trois (3) mois elle est renouvelable, par des périodes d’un…

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DECRET N° 96-195 DU 7 MARS 1996 RELATIF A L’ENGAGEMENT A L’ESSAI ET A LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI

ARTICLE PREMIER Le contrat de travail peut être précédé d’un engagement à l’essai du travailleur ou comporter une clause déterminant une période d’essai préalable à l’engagement définitif de celui-ci.   ARTICLE 2 Dans l’un ou l’autre cas, la durée de l’essai est fixée par écrit comme suit : huit jours pour les travailleurs payés à l’heure ou à la journée ; un mois pour les travailleurs payés au mois ; deux mois pour les agents de maîtrise, techniciens et…

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DECRET N° 96-196 DU 7 MARS 1996 RELATIF AUX CONDITIONS DE CONSTITUTION D’UNE GARANTIE FINANCIERE OU CAUTIONNEMENT

ARTICLE PREMIER Lorsqu’il est appelé par ses fonctions soit à détenir des sommes d’argent ou des marchandises, soit à assumer certaines responsabilités susceptibles d’engager financièrement l’entreprise, l’employeur peut exiger du travailleur, à titre de garantie, le versement d’un cautionnement au moment de la conclusion du contrat de travail ou pendant son exécution.   ARTICLE 2 La garantie financière ou cautionnement prévu à l’article 13.5 du Code du Travail, peut être constituée en numéraire ou en titres. Elle peut être…

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DECRET N° 96-197 DU 7 MARS 1996 RELATIF AU REGLEMENT INTERIEUR

ARTICLE PREMIER Un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, employant habituellement plus de dix travailleurs. L’effectif indiqué ci-dessus n’inclut ni les travailleurs journaliers, ni les travailleurs à temps partiel, ni les travailleurs temporaires, Toutefois, dès son affichage, l’ensemble du personnel de l’entreprise est assujetti à son règlement intérieur, y compris les travailleurs mentionnés au précédent alinéa.   ARTICLE 2 L’entreprise désigne toute organisation économique, quelle que soit sa forme juridique constituée pour une activité…

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DECRET N° 96-198 DU 7 MARS 1996 RELATIF AUX CONDITIONS DE SUSPENSION DU CONTRAT POUR MALADIE DU TRAVAILLEUR

ARTICLE PREMIER Conformément à l’article 15.8, alinéa c) du Code du Travail et, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le contrat du travailleur malade est suspendu pour une durée limitée à six mois par année civile quelle que soit l’ancienneté du travailleur.   ARTICLE 2 Par maladie du travailleur, il faut entendre l’inaptitude de celui-ci à assumer les obligations nées de son contrat de travail, pour motif de santé ne résultant ni d’un accident du travail, ni d’une maladie professionnelle….

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