CHAPITRE 2 : INCRIMINATIONS (2015)
SECTION 1 : INFRACTIONS COMMISES PAR L’EMPLOYEUR ARTICLES 102.1 L’employeur ou le représentant de l’employeur qui commet des infractions aux dispositions des articles 23.2 et 41.2 du présent Code est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs CFA. ARTICLE 102.2 L’employeur ou le représentant de l’employeur qui omet de faire la déclaration prévue à l’article 92.4 susmentionné ou commet des infractions aux dispositions des : articles 23.13, 41.1, 92.1 et 92.2 du présent Code ; décrets prévus…