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DROIT FONCIER - TOUT EN UN - RECUEIL DE TEXTES DE LOIS - 936 PAGES - 20.000 FCFA - TEL. : (225) 07 08 08 08 42

CHAPITRE PREMIER : INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

(N.B : Il n’existe pas les articles de 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 et 90 dans le Code du Travail)   ARTICLE 91.1 L’Inspection du Travail et des Lois Sociales est chargée de toutes les questions intéressant notamment les conditions des travailleurs, les rapports professionnels et l’emploi. L’organisation et le fonctionnement des Services de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales sont fixés par décret.   ARTICLE 91.2 Les inspecteurs du Travail et des Lois Sociales prêtent,…

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CHAPITRE 2 : INSTANCES CONSULTATIVES

ARTICLE 92.1 Les instances consultatives comprennent : le Comité technique consultatif pour l’étude des questions intéressant l’Hygiène et la Sécurité des travailleurs ; l’Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi ; la Commission consultative du Travail qui comprend obligatoirement un nombre égal d’employeurs et de travailleurs. La composition, le fonctionnement et les attributions des instances consultatives sont déterminées par décret.

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CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

ARTICLE 93.1 Toute personne qui se propose d’ouvrir une entreprise de quelque nature que ce soit doit au préalable en faire la déclaration à l’inspecteur du Travail et des Lois Sociales du ressort. Des décrets déterminent les modalités de cette déclaration et prescrivent, s’il y a lieu, la production de renseignements périodiques sur la situation de la main-d’œuvre.   ARTICLE 93.2 L’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu de l’exploitation, un registre dit « registre d’employeur’ » dont le modèle…

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TITRE X : PENALITES

(N.B : Il n’existe pas les articles de 94, 95, 96, 97, 98 et 99 dans le Code du Travail)   ARTICLE 100.1 Quiconque exerce une activité de placement de travailleurs sans autorisation, ou qui donne des indications fausses pour obtenir, ou tenter d’obtenir cette autorisation, est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 50.000 francs à 2.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Il en est de même…

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TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

(N.B : Il n’existe pas les articles de 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 dans le Code du Travail)   ARTICLE 110.1 Les dispositions du présent Code sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours, sous réserve que les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis antérieurement lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent Code. Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces…

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LOI N° 97-400 DU 11 JUILLET 1997 MODIFIANT LA LOI N° 95-15 DU 12 JANVIER 1995 PORTANT CODE DU TRAVAIL

ARTICLE PREMIER L’article 81-10, est modifié comme suit :   ARTICLE 81.10 (NOUVEAU) La Chambre spéciale est composée : du Président du tribunal de première instance ou de la section détachée ou d’un magistrat de la juridiction désigné par lui, président ; d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur pris parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de l’article 81.11 ci-dessous. Pour chaque affaire, le Président désigne autant que possible les assesseurs employeurs et travailleurs appartenant à…

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DECRET N° 63-65 DU 9 FEVRIER 1963 PORTANT INSTITUTION D’UNE MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

TITRE PREMIER : OBJET DE LA MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL CONDITIONS D’ATTRIBUTION — DECORATION —DIPLOME ARTICLE PREMIER Il est institué au Ministère du Travail et des Affaires sociales une Médaille d’Honneur du Travail destinée à récompenser l’ancienneté des: services effectués chez un ou deux employeurs par toute personne salarié au sens de l’article 1er du Code du Travail et tirant de cette occupation, l’essentiel de ses ressources.   ARTICLE 2 Peuvent obtenir la Médaille d’Honneur du travail les salariés,…

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DECRET N° 93-221 DU 3 FEVRIER 1993 PORTANT CREATION D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DENOMME AGENCE D’ETUDE ET DE PROMOTION DE L’EMPLOI (AGEPE) ET DETERMINANT SES ATTRIBUTIONS, SON ORGANISATION ET SON FONCTIONNEMENT

TITRE PREMIER : LES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Agence d’Etude et de Promotion de l’Emploi », en abrégé AGEPE. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’AGEPE sont déterminés par le présent décret.   ARTICLE 2 Le siège de l’AGEPE est fixé à Abidjan.   ARTICLE 3 L’AGEPE assure les missions d’observatoire de l’emploi, des métiers, de la formation et de promotion de l’emploi. A ce…

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