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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

ANNEXE AU DECRET N° 2012-1123 DU 30 NOVEMBRE 2012 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2012-487 DU 7 JUIN 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

ANNEXE I : LISTE DES ACTIVITES POUVANT BENEFICIER DES AVANTAGES DU REGIME DE DECLARATION AGR AGRICULTURE, ELEVAGE, PECHE ET CHASSE AGR01 Agriculture vivrière AGR0101 : Culture céréalière (y compris le blé) ; AGR0102 : Culture de tubercules et plantains ; AGR0103 : Culture de légumes et condiments; AGR0104 : Culture de fruits ; AGR0105 : Culture d’autres produits de l’agriculture vivrière ; AGR0106 : Pêche et pisciculture ; AGR02 Agriculture d’exportation AGR0201 : Culture du cacao ; AGR0202 :…

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CHAPITRE 3 : AVANTAGES ACCORDES

ARTICLE 10 Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration varie en fonction du lieu de réalisation de l’investissement. A cette fin, le territoire ivoirien est divisé en deux zones dénommées A et B, définies par décret. La durée du bénéfice des avantages est de : cinq ans pour les investissements réalisés dans la zone A ; huit ans pour les investissements réalisés dans la zone B. Ces durées sont majorées des délais de réalisation du programme d’investissement….

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (1995)

ARTICLE PREMIER Le présent Code fixe les régimes d’incitations aux investissements réalisés par les personnes physiques ou morales, ivoiriennes ou étrangères, résidentes ou non, au titre de l’exercice de leurs activités ou de leur participation au capital des sociétés en Côte d’Ivoire, en vue d’encourager l’investissement privé et d’accroître la production nationale.   ARTICLE 2 Les investissements dans les activités prévues pour chacun des secteurs visés par les dispositions du présent Code sont réalisés librement, dans le respect des…

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TITRE II : REGIME DE DECLARATION / CHAPITRE PREMIER : PROCEDURES (1995)

ARTICLE 5 Le régime de déclaration est applicable à toutes les entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs visés à l’article 9 ci-après, sans limitation de seuil.   ARTICLE 6 Les projets d’investissement font l’objet d’une déclaration déposée auprès des services compétents, qui sont tenus de délivrer une attestation de dépôt. Les services compétents qui sont désignés par décret, tiennent à la disposition des opérateurs économiques des formulaires adaptés aux différents types d’investissement prévus dans le présent…

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CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION (1995)

ARTICLE 8 Le régime de déclaration s’applique aux investissements relatifs aux opérations de création d’activité telles que définies par décret. Les conditions d’application de ce régime aux opérations d’investissement sont définies aux articles 10 et 12 ci-dessous.   ARTICLE 9 Le régime de déclaration défini aux articles 5 et 8 du présent Code s’applique aux secteurs d’activités suivants : Agriculture, élevage et pêche ; Industries extractives et production d’énergie ; Industries manufacturières ; Production et industries culturelles ; Santé…

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TITRE III : REGIME D’AGREMENT A L’INVESTISSEMENT / CHAPITRE PREMIER : PROCEDURES (1995)

ARTICLE 13 Le régime de l’agrément à l’investissement est applicable à toutes les entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs visés à l’article 18, conformément au critère de seuils qui comprend un seuil inférieur et un seuil supérieur dont les montants sont fixés par décret.   ARTICLE 14 La demande d’éligibilité au régime de l’agrément à l’investissement est appuyée d’un dossier contenant toutes indications utiles à l’examen du projet d’investissement par les services compétents. La demande d’éligibilité…

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CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION (1995)

ARTICLE 17 Le régime de l’agrément à l’investissement s’applique aux investissements relatifs aux opérations de création et de développement d’activité telles que définies par décret. Les conditions d’application de ce régime sont définies aux articles 19 et 20 ci-dessous.   ARTICLE 18 Le régime de l’agrément à l’investissement défini aux articles 13 et 17 du présent Code s’applique à l’ensemble des secteurs d’activité, à l’exception : des Bâtiment et Travaux Publics ; des Services bancaires et financiers.

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CHAPITRE 3 : AVANTAGES ACCORDES (1995)

ARTICLES 19 Le bénéfice des avantages varie en fonction du lieu de réalisation de l’investissement. A cette fin, le territoire ivoirien est divisé en deux zones dénommées A et B, définies par décret. La durée du bénéfice des avantages est de : cinq ans pour les investissements réalisés dans la zone A ; huit ans pour les investissements réalisés dans la zone B. Ces durées sont majorées des délais de réalisation du programme d’investissement. Le bénéfice des avantages comprend…

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