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CHAPITRE 4 : DE LA CAUTION LEGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE

ARTICLE 2040 Toutes les fois qu’une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019. Lorsqu’il s’agit d’un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.   ARTICLE 2041 Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.   ARTICLE 2042 La caution judiciaire…

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TITRE XV : DES TRANSACTIONS

ARTICLE 2044 La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.   ARTICLE 2045 Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l’interdit que conformément à l’article 467 au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation ; et il ne peut transiger avec…

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CHAPITRE PREMIER : DU GAGE

ARTICLE 2071 Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.   ARTICLE 2072 Le nantissement d’une chose mobilière s’appelle gage. Celui d’une chose immobilière s’appelle antichrèse.   CHAPITRE PREMIER : DU GAGE ARTICLE 2073 Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.   ARTICLE 2074 Ce privilège n’a lieu qu’autant…

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CHAPITRE 2 : DE L’ANTICHRESE

ARTICLE 2085 L’antichrèse ne s’établit que par écrit. Le créancier n’acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l’immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s’il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.   ARTICLE 2086 Le créancier est tenu, s’il n’en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l’immeuble qu’il tient en antichrèse. Il doit également, sous peine de dommages…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2092 Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.   ARTICLE 2093 Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.   ARTICLE 2094 Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.

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CHAPITRE 2 : DES PRIVILEGES

ARTICLE 2095 Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.   ARTICLE 2096 Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.   ARTICLE 2097 Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.   ARTICLE 2098 Le privilège, à raison des droits du trésor royal , et l’ordre dans lequel il s’exerce, sont réglés par…

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CHAPITRE 3 : DES HYPOTHEQUES

ARTICLE 2114 L’hypothèque est un droit-réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent. ARTICLE 2115 L’hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi. ARTICLE 2116 Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle. ARTICLE 2117 L’hypothèque légale est celle…

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