CHAPITRE 5 : DE LA RADIATION ET REDUCTION DES INSCRIPTIONS
ARTICLE 2157 Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. ARTICLE 2158 Dans l’un et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l’expédition de rom authentique portant consentement, ou celle du jugement. ARTICLE 2159 La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite,…