TITRE II : LES DISPOSITIONS EN MATIERE DE POLICE DES DOMAINES PUBLICS MARITIME, LAGUNAIRE ET FLUVIAL

ARTICLE 991

Est puni d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède :

  • à l’édification de constructions interdites ;
  • à l’édification de constructions sans autorisation ou en dehors des limites autorisées ;
  • au maintien d’installations après l’expiration d’une autorisation d’occupation ou la fin d’une concession, sauf convention contraire ;
  • à l’inexécution d’un ordre de l’autorité maritime ou portuaire ;
  • à toute entrave a la navigation par la création d’obstacles aux navigations maritime, lagunaire, fluviale et de plaisance ;
  • à l’occupation de tout ou partie des domaines publics maritime, lagunaire et fluvial ou de leurs dépendances ou la réalisation de dépôts sans autorisation préalable ou d’une façon non conforme à la destination;
  • au stationnement de navires en permanence sur le domaine public maritime ou portuaire sans autorisation ou abandonnés par leurs propriétaires ;
  • à toute atteinte à l’usage auquel les domaines publics maritime, lagunaire et fluvial sont destinés ou à leur affectation.

ARTICLE 992

L’amende prononcée à la suite d’une condamnation pour l’une des infractions prévues à l’article 994 de la présente loi peut être mise à la charge de la personne morale employant l’auteur de l’infraction, de son dirigeant de droit ou de fait ou du civilement responsable.

ARTICLE 993

L’autorité maritime administrative saisie de l’une des infractions prévues à l’article 991 de la présente loi peut ordonner l’arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l’intégrité des domaines publics maritime, lagunaire et fluvial ou de leurs dépendances ou à aggraver l’atteinte déjà portée.

L’autorité maritime administrative prend toutes mesures pour en assurer l’application immédiate.

Le sursis à l’exécution de la décision de l’autorité maritime administrative est ordonné suivant les voies de droit ordinaires.

ARTICLE 994

Quelque soit le temps écoulé depuis la survenance de l’infraction, le tribunal saisi peut condamner à la réparation de l’atteinte portée aux domaines publics maritime, lagunaire et fluvial et notamment à l’enlèvement des ouvrages faits. Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l’instance ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l’autorité maritime administrative a pu être amenée à prendre.

ARTICLE 995

L’action en réparation du préjudice causé aux domaines publies maritime, lagunaire et fluvial est imprescriptible.

ARTICLE 996

Afin de garantir le paiement éventuel de l’amende et des frais de procédure, le prévenu, s’il s’agit d’un capitaine, maître ou patron d’un navire, doit consigner immédiatement entre les mains de l’autorité maritime administrative un cautionnement égal au maximum de l’amende encourue, une caution solvable ou une lettre de garantie à première demande délivrée par un établissement bancaire agréé en Côte d’ivoire.

Faute pour le prévenu de fournir ces garanties, le navire est frappé d’interdiction d’appareiller.