LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE

(DECRET N° 72-149 DU 23 FEVRIER 1972, REGLEMENTANT LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE)

ARTICLE PREMIER

Est considérée comme exerçant la profession de masseuse kinésithérapeute, toute personne qui pratique le massage et la gymnastique médicale. Quand il s’agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute ns peut pratiquer son art que sur ordonnance médicale.

ARTICLE 2

Nul ne pour exercer la profession de masseur-kinésithérapeute et porter le titre de masseur-kinésithérapeute, seule dénomination autorisée à l’exclusion de tout autre qualificatif :

Sil n’est ivoirien ou s’il ne bénéficie des dispositions de l’article 106 du Code de la Nationalité ivoirienne;

S’il ne possède le diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou tout autre diplôme de masseur-kinésithérapeute d’Etat étranger reconnu équivalent en Côte d’Ivoire ;

S’il n’a obtenu du ministre de la Santé publique et de la Population, l’autorisation d’exercer.

ARTICLE 3

Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer sans frais leur diplôme au greffe du tribunal du lieu d’exercice.

Tout changement de résidence professionnelle hors du ressort du tribunal oblige à un nouvel enregistrement.

ARTICLE 4

Les masseurs-kinésithérapeutes qui, après plus de deux (2) ans d’interruption, veulent reprendre l’exercice de leur profession, sont tenus à un nouvel enregistrement de leur diplôme et doivent obtenir du ministre de la Santé publique et de la Population, une nouvelle autorisation d’exercice.

ARTICLE 5

Le ministère de la Santé publique et de la Population établit chaque année la liste des masseurs-kinésithérapeutes exerçant régulièrement leur profession en Côte d’Ivoire.

Cette liste comporte l’indication des noms et prénoms des intéressés, de leur résidence professionnelle, de la date et de l’origine des diplômes, brevets ou certificats dont ils sont pourvus ainsi que de la date de leur enregistrement.

ARTICLE 6

Les masseurs-kinésithérapeutes sont munis d’une carte professionnelle dont le modèle et les conditions de délivrance, d’usage et de retrait sont définis par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.

ARTICLE 7

Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves exprimées à l’article 378 du Code pénal.

ARTICLE 8

Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent donner de soins dans les locaux ou les dépendances d’établissements commerciaux. Les infractions à ces dispositions sont passibles de poursuites Judiciaires.

ARTICLE 9

II est institué auprès du ministère de la Santé publique et de la Population, un conseil de la profession de masseur-kinésithérapeute consulté pour avis sur les questions intéressant la profession.

Ce conseil est composé, en nombre égal de représentants de l’Administration, de médecins spécialisés, de masseurs-kinésithérapeutes nommés par décision du ministre de la Santé publique et de la Population.

ARTICLE 10

Est réputée « exercer illégalement et passible de sanctions pénales », toute personne qui ne satisferait pas aux dispositions de l’article 2.

ARTICLE 11

L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute constitue une contravention de la troisième classe et comme telle, est punie d’une amende de 2.000 a 72.000 francs et d’un emprisonnement de dix jours au moins et de deux mois au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 12

Les groupements professionnels de masseurs-kinésithérapeutes, régulièrement constitués sont habilités à poursuivre les contrevenants de leur profession par voie de citation directe devant le tribunal de simple Police, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 13

Les cabinets de masso-kinésithérapie, actuellement existants, devront régulariser leur situation dans les six mois suivant la publication du présent décret.

ARTICLE 14

Le ministre de la Santé publique et de la Population est chargé de l’exécution du présent décret qui sera, publié au Journal officielde la République de Côte d’Ivoire.