CHAPITRE I LES MAISONS RELIGIEUSES, LEUR ERECTION ET LEUR SUPPRESSION
CAN. 608 La communauté religieuse doit habiter une maison légitimement constituée sous l’autorité du Supérieur désigné selon le droit; chaque maison aura au moins un oratoire, où l’Eucharistie sera célébrée et conservée pour qu’elle soit vraiment le centre de la communauté. CAN. 609 § 1. Les maisons d’un institut religieux sont érigées par l’autorité compétente selon les constitutions, avec le consentement préalable de l’Évêque diocésain, donné par écrit. § 2. Pour ériger un monastère de moniales est requise…