CHAPITRE II : LES UNIVERSITES CATHOLIQUES ET LES AUTRES INSTITUTS D’ETUDES SUPÉRIEURES
CAN. 807 L’Église a le droit d’ériger et de diriger des Universités qui contribuent à une plus haute culture humaine, à une promotion plus complète de la personne humaine, ainsi qu’à l’accomplissement de sa propre fonction d’enseignement. CAN. 808 Aucune université, même si elle est réellement catholique, ne peut porter le titre ou le nom d’université catholique, si ce n’est du consentement de l’autorité ecclésiastique compétente. CAN. 809 Les conférences des Évêques veilleront à ce qu’il y…