ART. 1
LES SUPEIEURS ET LES CONSEILS
CAN. 617
Les Supérieurs accompliront leur charge et exerceront leur pouvoir selon le droit universel et le droit propre.
CAN. 618
Les Supérieurs exerceront dans un esprit de service le pouvoir qu’ils ont reçu de Dieu par le ministère de l’Église. Que, par conséquent, dociles à la volonté de Dieu dans l’exercice de leur charge, ils gouvernent leurs sujets comme des enfants de Dieu et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect de la personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent ainsi leur coopération au bien de l’institut et de l’Église, restant sauve cependant leur autorité de décider et d’ordonner ce qu’il y a à faire.
CAN. 619
Les Supérieurs s’adonneront soigneusement à leur office et en union avec les membres qui leur sont confiés, ils chercheront à édifier une communauté fraternelle dans le Christ, en laquelle Dieu soit cherché et aimé avant tout. Qu’ils nourrissent donc fréquemment les membres de l’aliment de la parole de Dieu et les portent à la célébration de la liturgie sacrée. Qu’ils leur donnent l’exemple de la pratique des vertus, de l’observation des lois et des traditions de leur propre institut; qu’ils subviennent à leurs besoins personnels de façon convenable, prennent soin des malades avec sollicitude et les visitent, reprennent les inquiets, consolent les pusillanimes, soient patients envers tous.
CAN. 620
Sont Supérieurs majeurs ceux qui dirigent tout l’institut, ou une province ou une partie qui lui est équiparée, ou une maison autonome, ainsi que leurs vicaires. À ceux-ci s’ajoutent l’Abbé Primat et le Supérieur d’une congrégation monastique, mais ils n’ont cependant pas tout le pouvoir que le droit universel attribue aux Supérieur majeurs.
CAN. 621
L’union de plusieurs maisons, qui constitue une partie immédiate du même institut sous un même Supérieur et est érigée canoniquement par l’autorité légitime, est appelée province.
CAN. 622
Le Modérateur suprême a pouvoir sur toutes les provinces, les maisons et les membres de l’institut, qu’il exercera selon le droit propre; les autres Supérieurs possèdent ce pouvoir dans les limites de leur charge.
CAN. 623
Pour la nomination ou l’élection valides des membres de l’institut à la charge de Supérieur, un temps convenable de profession perpétuelle ou définitive est requis, que le droit propre ou, s’il s’agit de Supérieurs majeurs, les constitutions doivent déterminer.
CAN. 624
§ 1. Les Supérieurs seront constitués pour un laps de temps déterminé et convenable d’après la nature et les besoins de l’institut, à moins que, pour le Modérateur suprême et pour les Supérieurs de maisons autonomes, les constitutions n’en disposent autrement.
§ 2. Le droit propre pourvoira par des règles adaptées à ce que les Supérieurs constitués pour un temps défini ne demeurent pas trop longtemps, sans interruption, dans des offices de gouvernement.§ 3. Cependant, durant leur charge, ils peuvent être révoqués de leur office ou transférés à un autre, pour des raisons déterminées par le droit propre.
CAN. 625
§ 1. Le Modérateur suprême d’un institut sera désigné par une élection canonique selon les constitutions.
§ 2. L’Évêque du siège principal préside à l’élection du Supérieur du monastère autonome dont il s’agit au ⇒ can. 615 et à celle du Modérateur suprême de l’institut de droit diocésain.
§ 3. Les autres Supérieurs seront constitués selon les constitutions; toutefois, s’ils sont élus, ils seront confirmés par le Supérieur majeur compétent, mais s’ils sont nommés par un Supérieur, une consultation adéquate précédera la nomination.
CAN. 626
Dans la collation des offices par les Supérieurs et les élections par les membres seront observées les règles du droit universel et du droit propre. Supérieurs et membres s’abstiendront de tout abus et acception de personnes et, ne considérant que Dieu et le bien de l’institut, ils nommeront ou éliront ceux qu’ils jugeront devant le Seigneur vraiment dignes et aptes. De plus, ils prendront garde, dans les élections, de ne pas solliciter directement ou indirectement de suffrages pour eux-mêmes ou pour d’autres.
CAN. 627
§ 1. Selon les constitutions, les Supérieurs auront leur propre conseil, auquel ils devront recourir dans l’exercice de leur charge.
§ 2. Outre les cas prescrits par le droit universel, le droit propre déterminera ceux pour lesquels le consentement ou l’avis est requis pour la validité des actes selon le ⇒ can. 127.
CAN. 628
§ 1. Les Supérieurs établis par le droit propre de l’institut pour cette charge feront au temps fixé la visite des maisons et des membres qui leur sont confiés, d’après les règles de ce même droit.
§ 2. L’Évêque diocésain a le droit et le devoir de faire la visite, même pour ce qui regarde la discipline religieuse:
1 des monastères autonomes dont il s’agit au ⇒ can. 615;
2 de chacune des maisons d’un institut de droit diocésain située sur son propre territoire.
§ 3. Les membres de l’institut agiront avec confiance à l’égard du visiteur, à qui ils seront tenus de répondre en toute vérité et charité, quand il les interroge légitimement; nul n’a le droit de quelque manière que ce soit de les détourner de cette obligation ou de faire obstacle d’une autre façon au but de la visite.
CAN. 629
Les Supérieurs résideront dans leur propre maison et ils ne devront s’en éloigner que selon le droit propre.
CAN. 630
§ 1. Les Supérieurs reconnaîtront aux membres la liberté qui leur est due pour ce qui concerne le sacrement de pénitence et la direction de conscience, restant sauve la discipline de l’institut.
§ 2. Les Supérieurs veilleront, selon le droit propre, à mettre à la disposition des membres des confesseurs idoines auxquels ils puissent se confesser fréquemment.
§ 3. Dans les monastères de moniales, dans les maisons de formation et dans les communautés laïques nombreuses, il y aura des confesseurs ordinaires approuvés par l’Ordinaire du lieu, la communauté ayant donné son avis, sans qu’il y ait pour autant obligation de s’adresser à eux.
§4. Les Supérieurs n’entendront pas leurs sujets en confession, à moins que ces derniers ne le leur demandent spontanément.
§ 5. Les membres iront avec confiance à leurs Supérieurs auxquels ils pourront s’ouvrir librement et spontanément. Cependant il est interdit aux Supérieurs de les induire de quelque manière que ce soit à leur faire l’ouverture de leur conscience.
ART. 2
LES CHAPITRES
CAN. 631
§ 1. Le chapitre général qui, dans l’institut, détient l’autorité suprême selon les constitutions, doit être composé de telle sorte que représentant l’institut tout entier, il soit un vrai signe de son unité dans la charité. Il a surtout pour mission: de protéger le patrimoine de l’institut dont il s’agit au ⇒ can. 578, et de promouvoir sa rénovation et son adaptation selon ce patrimoine, d’élire le Modérateur suprême, de traiter les affaires majeures, comme aussi d’édicter des règles auxquelles tous doivent obéir.
§ 2. La composition et l’étendue du pouvoir du chapitre seront définies dans les constitutions; le droit propre déterminera en outre le règlement de la célébration du chapitre, surtout en ce qui concerne les élections et l’ordre du jour des questions à traiter.
§ 3. D’après les règles fixées par le droit propre, non seulement les provinces et les communautés locales, mais aussi tout membre de l’institut peut librement adresser ses souhaits et ses suggestions au chapitre général.
CAN. 632
Le droit propre déterminera soigneusement ce qui regarde les autres chapitres de l’institut et les autres assemblées similaires, c’est-à-dire leur nature, leur autorité, leur composition, leur manière de procéder et l’époque de leur célébration.
CAN. 633
§ 1. Les organes de participation ou de consultation rempliront fidèlement la charge qui leur est confiée, selon le droit universel et le droit propre; ils exprimeront aussi à leur manière l’intérêt et la participation de tous les membres au bien de l’institut tout entier ou de la communauté.
§ 2. Un sage discernement sera observé dans l’établissement de ces moyens de participation et de consultation et dans leur mise en œuvre, et leur fonctionnement sera conforme au caractère et au but de l’institut.
ART. 3
LES BIENS TEMPORELS ET LEUR ADMINISTRATION
CAN. 634
§ 1. Les instituts, provinces et maisons, en tant que personnes juridiques de plein droit, sont capables d’acquérir, de posséder, d’administrer et d’aliéner des biens temporels, à moins que cette capacité ne soit exclue ou restreinte dans les constitutions.
§ 2. Ils éviteront cependant toute apparence de luxe, gain excessif et accumulation de biens.
CAN. 635
§ 1. Les biens temporels des instituts religieux, en tant que biens ecclésiastiques, sont régis par les dispositions du livre V sur Les biens temporels de l’Église, sauf autre disposition expresse.
§ 2. Cependant, chaque institut fixera pour l’usage et l’administration des biens des règles appropriées qui favorisent, défendent et expriment la pauvreté qui lui est propre.
CAN. 636
§ 1. Dans chaque institut et pareillement dans chaque province gouvernée par un Supérieur majeur, il y aura un économe distinct du Supérieur majeur et constitué selon le droit propre, qui administrera les biens sous la direction du Supérieur respectif. Même dans les communautés locales, un économe distinct du Supérieur local sera établi autant que possible.
§ 2. À l’époque et de la manière déterminée par le droit propre, les économes et les autres administrateurs rendront compte de leur administration à l’autorité compétente.
CAN. 637
Les monastères autonomes dont il s’agit au ⇒ can. 615 doivent rendre compte de leur administration une fois par an à l’Ordinaire du lieu; de plus, l’Ordinaire du lieu a le droit de prendre connaissance de la comptabilité d’une maison religieuse de droit diocésain.
CAN. 638
§ 1. C’est au droit propre, dans le cadre du droit universel, de déterminer les actes qui dépassent les limites et le mode d’administration ordinaire et de statuer ce qui est nécessaire pour poser validement un acte d’administration extraordinaire.
§ 2. Outre les Supérieurs, les officiers qui sont désignés pour cela par le droit propre font validement, dans les limites de leur charge, les dépenses et les actes juridiques d’administration ordinaire.
§ 3. Pour la validité d’une aliénation et de toute affaire où la condition du patrimoine de la personne juridique peut être amoindrie, est requise la permission du Supérieur compétent donnée par écrit avec le consentement de son conseil. Cependant, s’il s’agit d’une affaire dont le montant dépasse la somme fixée par le Saint-Siège pour chaque région, comme aussi de biens donnés à l’Église par vœu ou d’objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, la permission du Saint-Siège est de plus requise.
§ 4. Pour les monastères autonomes dont il s’agit au ⇒ can. 615 et pour les instituts de droit diocésain, le consentement de l’Ordinaire du lieu donné par écrit est en outre nécessaire.
CAN. 639
§ 1. Si une personne juridique a contracté des dettes et des obligations, même avec la permission des Supérieurs, c’est elle qui est tenu d’en répondre.
§ 2. Si un membre, avec la permission du Supérieur, s’est engagé sur ses propres biens, il doit en répondre lui-même; mais s’il a reçu mandat de son Supérieur pour régler une affaire de l’institut, c’est l’institut qui doit en répondre.
§ 3. Si un religieux a contracté sans aucune permission des Supérieurs, c’est à lui d’en répondre et non à la personne juridique.
§ 4. Il reste cependant entendu qu’une action en justice peut toujours être intentée contre celui qui a tiré avantage du contrat.
§ 5. Les Supérieurs religieux se garderont bien de permettre de contracter des dettes, à moins qu’il ne soit certain que les revenus habituels puissent couvrir les intérêts et que, dans un délai qui ne soit pas trop long, le capital puisse être remboursé par un amortissement légitime.
CAN. 640
Les instituts, compte tenu des données locales, s’efforceront de porter un témoignage en quelque sorte collectif de charité et de pauvreté, et, selon leurs moyens, de subvenir aux besoins de l’Église et au soutien des pauvres, en prélevant sur leurs propres biens.