CHAPITRE VI : LA SEPARATION DES MEMBRES D’AVEC LEUR INSTITUT

ART. 1

LE PASSAGE D’UN INSTITUT À UN AUTRE

CAN. 684

§ 1. Un membre de vœux perpétuels ne peut passer de son propre institut à un autre institut religieux sans la concession du Modérateur suprême de chaque institut, avec le consentement, pour chacun, de son conseil.

§ 2. Le membre, à l’issue d’une probation qui doit s’étendre sur trois ans au moins, peut être admis à la profession perpétuelle dans le nouvel institut. Cependant, s’il refuse de faire cette profession ou s’il n’est pas admis à la faire par les Supérieurs compétents, il reviendra dans son premier institut, à moins d’avoir obtenu un indult de sécularisation.

§ 3. Pour qu’un religieux puisse passer d’un monastère autonome à un autre du même institut, ou de la même fédération ou confédération, sont nécessaires et suffisants le consentement du Supérieur majeur de chaque monastère et celui du chapitre du monastère qui le reçoit, restant sauves les autres exigences du droit propre; une nouvelle profession n’est pas requise.

§ 4. Le droit propre déterminera la durée et le mode de la probation qui doit précéder la profession du membre dans le nouvel institut.

§ 5. Pour passer à un institut séculier ou à une société de vie apostolique, comme pour passer d’un institut séculier ou d’une société de vie apostolique à un institut religieux, est requise la permission du Saint-Siège aux directives duquel il faut se tenir.

 

CAN. 685

§ 1. Jusqu’à l’émission de sa profession dans le nouvel institut, alors que les voeux du membre demeurent, ses droits et ses obligations dans le premier institut sont suspendus. Cependant, dès le début de sa probation, il est tenu d’observer le droit propre du nouvel institut.

§ 2. Par sa profession dans le nouvel institut, le membre y est incorporé tandis que ses voeux, droits et obligations précédents prennent fin.

 

ART. 2

LA SORTIE DE L’INSTITUT

CAN. 686

§ 1. Le Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, peut concéder à un religieux profès de vœux perpétuels, pour une raison grave, un indult d’exclaustration, mais pas pour plus de trois ans et, s’il s’agit d’un clerc, avec le consentement préalable de l’Ordinaire du lieu où il doit demeurer. La prorogation de l’indult ou la concession d’un indult de plus de trois ans est réservée au Saint-Siège ou, s’il s’agit d’instituts de droit diocésain, à l’Évêque diocésain.

§ 2. Pour les moniales, il appartient au seul Siège Apostolique de concéder l’indult d’exclaustration.

§ 3. À la demande du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l’exclaustration peut être imposée par le Saint-Siège à un membre appartenant à un institut de droit pontifical ou par l’Évêque diocésain à un membre d’un institut de droit diocésain, pour des causes graves, tout en observant l’équité et la charité.

 

CAN. 687

Le membre exclaustré est exempté des obligations incompatibles avec sa nouvelle condition de vie, et il demeure cependant sous la dépendance de ses Supérieurs et confié à leurs soins, comme aussi aux soins et sous la dépendance de l’Ordinaire du lieu, surtout s’il s’agit d’un clerc. Il peut porter l’habit de l’institut, sauf autre disposition de l’indult. Il est cependant privé de voix active et passive.

 

CAN. 688

§ 1. Le membre qui, à l’expiration du temps de sa profession, veut sortir de l’institut, peut le quitter.

§ 2. Celui qui, en cours de profession temporaire, demande, pour une raison grave, de quitter l’institut, peut, dans un institut de droit pontifical, obtenir un indult de sortie du Modérateur suprême avec le consentement de son conseil. Dans les instituts de droit diocésain et dans les monastères dont il s’agit au ⇒ can. 615, l’indult de sortie, pour être valable, doit être confirmé par l’Évêque de la maison d’assignation.

 

CAN. 689

§ 1. Au terme de sa profession temporaire, un membre peut, s’il y a de justes causes, être écarté de la profession suivante par le Supérieur majeur compétent, après que celui-ci ait entendu son conseil.

§ 2. Une maladie physique ou psychique, même contractée après la profession, qui, de l’avis des experts, rend le membre dont il s’agit au § 1 incapable de mener la vie de l’institut, constitue une cause de non-admission au renouvellement de sa profession ou à l’émission de sa profession perpétuelle, à moins que la maladie n’ait été contractée par suite de la négligence de l’institut ou du travail accompli dans l’institut.

§ 3. S’il arrive qu’un religieux, en cours des vœux temporaires, perde la raison, bien qu’il ne soit pas en état de faire une nouvelle profession, il ne peut être renvoyé de l’institut.

 

CAN. 690

§ 1. Celui qui, ayant achevé son noviciat ou après sa profession, est légitimement sorti de l’institut, peut être réadmis par le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil, sans l’obligation de recommencer le noviciat. Il appartiendra toutefois à ce Modérateur de déterminer la probation convenable avant la profession temporaire, ainsi que la durée des vœux devant précéder la profession perpétuelle, selon les cann. ⇒ 655 et ⇒ 657.

§ 2. Le Supérieur d’un monastère autonome jouit de la même faculté, avec le consentement de son conseil.

 

CAN. 691

§ 1. Un profès de vœux perpétuels ne demandera un indult de sortie que pour de très graves raisons, à peser devant le Seigneur. Il adressera sa demande au Modérateur suprême de l’institut qui la transmettra, avec son avis et celui de son conseil, à l’autorité compétente.

§ 2. Cet indult, dans les instituts de droit pontifical, est réservé au Siège Apostolique; dans les instituts de droit diocésain, l’Évêque du diocèse où est située la maison d’assignation peut aussi concéder cet indult.

 

CAN. 692

L’indult de sortie, légitimement accordé et notifié au membre, comporte de plein droit la dispense des vœux ainsi que de toutes les obligations issues de la profession, à moins que, au moment de la notification, l’indult n’ait été refusé par le membre lui-même.

 

CAN. 693

Si le membre est un clerc, l’indult n’est accordé qu’après que celui-ci ait trouvé un Évêque pour l’incardiner dans son diocèse ou du moins le recevoir à l’essai. S’il est reçu à l’essai, il est de droit incardiné au diocèse au bout de cinq ans, à moins que l’Évêque ne l’ait refusé.

 

ART. 3

LE RENVOI DES MEMBRES

CAN. 694

§ 1. Il faut considérer comme renvoyé par le fait même de son institut le membre:

1 qui a notoirement abandonné la foi catholique;

2 qui a contracté mariage ou attenté un mariage même seulement civil.

§ 2. En ces cas, le Supérieur majeur avec son conseil prononcera sans retard une déclaration du fait, après en avoir réuni les preuves, afin que le renvoi soit juridiquement établi.

 

CAN. 695

§ 1. Un membre doit être renvoyé pour les délits dont il s’agit aux cann. 1397, 1398 et 1395, à moins que pour les délits dont il s’agit au can. 1395, § 2, le Supérieur n’estime que le renvoi n’est pas absolument nécessaire et qu’il y a moyen de pourvoir autrement et suffisamment à l’amendement du membre ainsi qu’au rétablissement de la justice et à la réparation du scandale.

§ 2. En pareils cas, le Supérieur majeur, après avoir recueilli les preuves des faits et de leur imputabilité, signifie l’accusation et ses preuves au membre à renvoyer en lui donnant la faculté de présenter sa défense. Tous les actes, signés du Supérieur majeur et du notaire avec les réponses du membre rédigées et signées par lui, seront transmis au Modérateur suprême.

 

CAN. 696

§ 1. Un membre peut aussi être renvoyé pour d’autres causes, pourvu qu’elles soient graves, extérieures, imputables et juridiquement prouvées, comme sont par exemple: la négligence habituelle des obligations de la vie consacrée; des violations répétées des liens sacrés; la désobéissance obstinée aux prescriptions légitimes des Supérieurs en matière grave; le grave scandale causé par le comportement coupable du membre; la défense ou la diffusion obstinées de doctrines condamnées par le magistère de l’Église; l’adhésion publique aux idéologies infectées de matérialisme ou d’athéisme; l’absence illégitime dont il s’agit au ⇒ can. 665, § 2 prolongée jusqu’à un semestre; d’autres causes de gravité semblables que le droit propre de l’institut aurait déterminées.

§ 2. Pour le renvoi d’un profès de vœux temporaires, des motifs même de moindre gravité établis par le droit propre suffisent.

 

CAN. 697

Dans les cas dont il s’agit au ⇒ can. 696, si le Supérieur majeur, après avoir entendu son conseil, estime devoir entreprendre la procédure de renvoi:

1 il réunira ou complétera les preuves;

2 il adressera au membre une monition écrite ou en présence de deux témoins avec menace explicite de renvoi, s’il ne vient pas à résipiscence, en lui signifiant clairement la cause du renvoi et en lui donnant pleine faculté de présenter sa défense; si la monition demeure sans effet, il procédera à une seconde monition, après un délai de quinze jours au moins;

3 si cette monition n’a pas non plus d’effet et si le Supérieur majeur avec son conseil estime l’incorrigibilité du membre suffisamment établie et les défenses du membre insuffisantes, après un délai de quinze jours écoulé en vain depuis la dernière monition, il transmettra au Modérateur suprême tous les actes signés par lui-même, Supérieur majeur, et par le notaire avec les réponses du membre signées par ce dernier.

 

CAN. 698

Dans tous les cas dont il s’agit aux cann. ⇒ 695 et ⇒ 696, le droit du membre de communiquer avec son Modérateur suprême et de lui envoyer directement ses défenses demeure toujours intact.

 

CAN. 699

§ 1. Le Modérateur suprême avec son conseil qui, pour la validité, doit compter un minimum de quatre membres, procédant collégialement, pèsera très attentivement les preuves, les arguments et les défenses; si, à la suite d’un vote secret, le renvoi est décidé, le Modérateur suprême en portera le décret qui, pour sa validité, devra exprimer au moins de manière sommaire, les motifs en droit et en fait.

§ 2. Dans les monastères autonomes dont il s’agit au ⇒ can. 615, il revient à l’Évêque diocésain, auquel le Supérieur aura présenté les actes vérifiés par son conseil, de décréter le renvoi.

 

CAN. 700

Le décret de renvoi n’a pas d’effet à moins d’avoir été confirmé par le Saint-Siège, auquel doivent être transmis le décret et tous les actes; s’il s’agit d’un institut de droit diocésain, la confirmation appartient à l’Évêque du diocèse où est située la maison à laquelle le religieux est assigné. Cependant, pour être valide, le décret doit indiquer le droit que possède le membre qui est renvoyé de former un recours auprès de l’autorité compétente dans les dix jours qui suivent la réception de sa notification. Ce recours a effet suspensif.

 

CAN. 701

Par le renvoi légitime prennent fin par le fait même les vœux ainsi que les droits et les obligations découlant de la profession. Cependant, si le membre est clerc, il ne peut exercer les ordres sacrés tant qu’il n’a pas trouvé d’Évêque qui, après une mise à l’épreuve convenable selon le ⇒ can. 693, le reçoive dans son diocèse ou du moins lui permette l’exercice des ordres sacrés.

 

CAN. 702

§ 1. Les membres qui sortent légitimement d’un institut religieux ou qui en ont été légitimement renvoyés ne peuvent rien lui réclamer pour quelque travail que ce soit accompli dans l’institut.

§ 2. L’institut gardera l’équité et la charité évangélique à l’égard du membre qui en est séparé.

 

CAN. 703

En cas de grave scandale extérieur ou d’un grave dommage imminent pour l’institut, un membre peut être sur-le-champ chassé de la maison religieuse par le Supérieur majeur ou, s’il y a risque à attendre, par le Supérieur local avec le consentement de son conseil. Le Supérieur majeur, si besoin est, aura soin d’engager la procédure de renvoi suivant le droit, ou déférera l’affaire au Siège Apostolique.

 

CAN. 704

Dans le rapport à faire au Siège Apostolique, dont il s’agit au ⇒ can. 592, § 1, seront mentionnés les membres qui, d’une manière ou d’une autre, sont séparés de l’institut.