CHAPITRE V : L’APOSTOLAT DES INSTITUTS

CAN. 673

L’apostolat de tous les religieux consiste en premier lieu dans le témoignage de leur vie consacrée, qu’ils sont tenus d’entretenir par la prière et la pénitence.

 

CAN. 674

Les instituts intégralement ordonnés à la contemplation tiennent toujours une place de choix dans le corps mystique du Christ: ils offrent en effet à Dieu un sacrifice éminent de louange, ils illustrent le peuple de Dieu par des fruits très abondants de sainteté, l’entraînent par leur exemple et le font croître grâce à une secrète fécondité apostolique. Pour ce motif, quelque urgente que soit la nécessité d’un apostolat actif, les membres de ces instituts ne peuvent être appelés à exercer une activité de collaboration dans les divers ministères pastoraux.

 

CAN. 675

§ 1. Dans les instituts voués aux œuvres d’apostolat, l’action apostolique appartient à leur nature même. C’est pourquoi toute la vie des membres doit être imprégnée d’esprit apostolique et toute leur action apostolique doit être animée par l’esprit religieux.
§ 2. L’action apostolique procédera toujours d’une union intime avec Dieu, fortifiera cette union et la favorisera.

§ 3. L’action apostolique qui doit être exercée au nom et par mandat de l’Église sera accomplie en communion avec elle.

 

CAN. 676

Les instituts laïcs, tant d’hommes que de femmes, participent à la fonction pastorale de l’Église par des œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles et ils rendent à l’humanité des services très divers; c’est pourquoi ils doivent persévérer fidèlement dans la grâce de leur vocation.

 

CAN. 677

§ 1. Les Supérieurs et les membres garderont fidèlement la mission et les œuvres propres de leur institut. Cependant, eu égard aux besoins de temps et de lieux, ils les adapteront avec prudence en usant même de moyens opportuns et nouveaux.

§ 2. Si des associations de fidèles sont unies à des instituts, ceux-ci les aideront avec un soin spécial pour qu’elles soient imprégnées de l’esprit authentique de leur famille.

 

CAN. 678

§ 1. En ce qui concerne le soin des âmes, l’exercice public du culte divin et les autres œuvres d’apostolat, les religieux sont soumis au pouvoir des Évêques auxquels ils doivent témoigner respect dévoué et révérence.

§ 2. Dans l’exercice de l’apostolat extérieur, les religieux sont aussi soumis à leurs propres Supérieurs et doivent rester fidèles à la discipline de leur institut; les Évêques eux-mêmes, si le cas se présente, ne manqueront pas d’urger cette obligation.

§ 3. Dans l’organisation des œuvres d’apostolat des religieux, il faut que les Évêques diocésains et Supérieurs religieux agissent de concert.

 

CAN. 679

L’Évêque diocésain, pour une cause très grave et pressante, peut interdire à un membre d’un institut religieux de demeurer dans le diocèse, si le Supérieur majeur, averti, a négligé d’y pourvoir; cependant, l’affaire doit être aussitôt déférée au Saint-Siège.

 

CAN. 680

Entre les divers instituts et aussi entre ceux-ci et le clergé séculier, que soit encouragée une collaboration organisée ainsi que, sous la direction de l’Évêque diocésain, une coordination de toutes les œuvres et activités apostoliques, restant saufs le caractère, le but de chaque institut et les lois de fondation.

 

CAN. 681

§ 1. Les œuvres confiées aux religieux par l’Évêque diocésain sont soumises à l’autorité et à la direction de cet Évêque, restant sauf le droit des Supérieurs religieux selon le ⇒ can. 678, §§ 2 et 3.

§ 2. Dans ces cas, l’Évêque diocésain et le Supérieur compétent de l’institut établiront entre eux une convention écrite dans laquelle, entre autres, seront définis de façon expresse et précise ce qui concerne l’œuvre à accomplir, les religieux à y affecter et les questions financières.

 

CAN. 682

§ 1. S’il s’agit d’un office ecclésiastique à conférer à un religieux dans un diocèse, c’est l’Évêque diocésain qui nomme le religieux sur présentation du Supérieur compétent ou du moins avec son consentement.

§ 2. Le religieux peut être révoqué de l’office qui lui a été confié, sur simple décision, soit de l’autorité qui a confié l’office, le Supérieur religieux étant averti, soit du Supérieur, celui qui a confié l’office étant averti; le consentement de l’autre n’est pas requis.

 

CAN. 683

§ 1. Au temps de la visite pastorale et même en cas de nécessité, l’Évêque diocésain peut visiter par lui-même ou par un autre les églises et oratoires où les fidèles ont habituellement accès, les écoles et autres œuvres de religion ou de charité spirituelle ou temporelle confiées aux religieux; mais cela ne concerne pas les écoles ouvertes exclusivement aux propres élèves de l’institut.

§ 2. Si l’Évêque découvre éventuellement des abus et qu’il en ait averti en vain le supérieur religieux, il peut y pourvoir par lui-même de sa propre autorité.