CHAPITRE III : LES PERSONNES À CONFIRMER

Can. 889

§ 1. Seul tout baptisé non encore confirmé est capable de recevoir la confirmation.

§ 2. En dehors du danger de mort, pour qu’une personne reçoive licitement la confirmation, il est requis, si elle a l’usage de la raison, qu’elle soit convenablement instruite, dûment disposée et en état de renouveler les promesses baptismales.

 

Can. 890

Les fidèles sont tenus par l’obligation de recevoir ce sacrement en temps opportun; les parents et les pasteurs d’âmes, surtout les curés, veilleront à ce que les fidèles soient dûment instruits pour le recevoir et à ce qu’ils s’y présentent en temps opportun.

 

Can. 891

Le sacrement de confirmation sera conféré aux fidèles aux alentours de l’âge de raison, à moins que la conférence des Évêques n’ait fixé un autre âge, ou qu’il n’y ait danger de mort ou bien que, au jugement du ministre, une cause grave ne conseille autre chose.